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02.407 · Initiative parlementaire · 2002-03-06

Liquidé

Wortlaut

En vertu de l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et de l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, nous déposons la présente initiative parlementaire sous la forme d'une demande conçue en termes généraux.

L'article 689 du Code des obligations sera modifié de manière à exclure de façon générale, pour les sociétés cotées en Bourse, le transfert de droits sociaux à des représentants dépositaires, à des membres d'organes de la société ou à des mandataires indépendants. Les actionnaires de sociétés cotées en Bourse ne pourront transférer leurs droits sociaux que sur une base individuelle et exclusivement pour la durée d'un an renouvelable.

Begründung

Parmi les droits fondamentaux qui doivent être garantis par l'État figure le droit de la propriété privée, préalable essentiel d'une économie libérale et du bien-être de l'individu et de la société en général. Or la protection de la propriété des actionnaires n'est plus garantie lorsque les membres du conseil d'administration et de la direction ainsi que des conseillers externes peuvent s'enrichir au détriment du patrimoine d'entreprises qui ne leur appartiennent pas. Il est certes légitime que directeurs et membres de conseils d'administration réalisent des gains substantiels lorsque l'entreprise prospère et affiche des bénéfices importants, mais il est intolérable que des directeurs puissent aussi puiser largement dans la caisse alors même qu'ils échouent dans leur tâche. Une telle pratique ruine les entreprises et réduit leur capital social à néant. Les propriétaires de sociétés cotées en Bourse sont insuffisamment protégés actuellement contre ce genre d'usage abusif des capitaux qui leur appartiennent, du fait que le patrimoine de la société est trop dispersé, que les rémunérations des membres de la haute direction manquent de transparence et que la surveillance du conseil d'administration devient impossible du fait que des droits sociaux sont transférés à des représentants dépositaires, des membres d'organes de la société ou des mandataires indépendants.

L'art. 689d, al. 2, CO prévoit qu'à défaut d'instructions du déposant, le représentant dépositaire exerce son droit de vote en suivant les indications du conseil d'administration. Les énormes abus de biens de tiers qui sont survenus dans divers conseils d'administration et l'insuffisance du contrôle exercé par les actionnaires montrent que nombreux sont, parmi ces derniers, ceux qui ne connaissent pas suffisamment les droits sociaux liés aux actions reçues en dépôt lorsqu'ils accordent leur signature à cet effet. C'est pourquoi il convient de légiférer afin d'exclure, pour les sociétés cotées en Bourse, le transfert global de droits sociaux à des représentants dépositaires. Un problème similaire se pose pour la délégation du droit de vote à des membres d'organes de la société ou à des mandataires indépendants. Lorsque ceux-ci n'ont pas reçu d'instructions expresses quant à la manière d'exercer leur droit de vote en fonction des circonstances, les dépositaires suivent les indications du conseil d'administration et ne font pas de propositions conformes aux intérêts des actionnaires.

Si l'actionnaire veut déléguer ses droits sociaux pour des actions cotées en Bourse, il doit le faire dans chaque cas au moyen d'instructions précises en vue de chaque assemblée des actionnaires. Une telle manière de procéder est de nature à renforcer notablement l'influence exercée sur le conseil d'administration par un nombre substantiel d'actionnaires, à limiter dans une mesure appréciable le risque d'abus de la part de membres de conseils d'administration et de la direction ainsi que de conseillers externes de sociétés cotées en Bourse, et à renforcer la protection de la propriété privée des actionnaires.