02.413 · Initiative parlementaire · 2002-03-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
La loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit :
Art. 18 Liste des opérations exclues
Sont exclus du champ de l'impôt :
Chiffre 26 : l'exécution des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels financée par le supplément de prime prévu à l'article 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, dans la mesure où elle est le fait direct des organes d'exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail et de la CNA.
Begründung
Conformément à la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA), les organes d'exécution de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail, à savoir les inspections fédérales et cantonales du travail, ainsi que la CNA, exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 85 al. 1er LAA). Pour ces activités, le législateur a prescrit un financement particulier sous la forme d'un supplément de prime à affectation spéciale, calculé sur les primes nettes de l'assurance contre les accidents professionnels, ce supplément devant être fixé par le Conseil fédéral (art. 87 LAA).
Selon la conception qui prévalait à l'Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, au moment de l'entrée en vigueur de la TVA, la prévention des accidents et maladies professionnels était considérée comme une tâche incombant aux autorités, qu'elle soit effectuée par un organe d'exécution de la loi sur le travail ou par la CNA. Les prestations de ces organes d'exécution provenant des suppléments de prime étaient par conséquent exclues de la TVA. Fin 1998, l'AFC a changé de pratique, défendant alors le point de vue selon lequel, dans le domaine de la prévention des accidents et maladies professionnels, il y avait, entre la commission de coordination (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, CFST) nommée par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 85, al. 2, LAA, et la CNA - mais non les organes d'exécution de la loi sur le travail -, un échange de prestations soumis à la TVA. Ce changement de pratique n'est pas acceptable - la réglementation fixée par la LAA n'a pas changé au plan matériel -, d'autant plus qu'elle entraîne des conséquences non souhaitées par le législateur :
- Le supplément de prime de l'assurance contre les accidents professionnels, impôt de droit public à affectation spéciale, est soumis à un impôt supplémentaire sur le chiffre d'affaires. Comme la CNA ne peut pas répercuter la TVA, elle dispose de fonds plus restreints pour accomplir son mandat de prévention légal.
- La LAA a doté les organes d'exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail et la CNA des mêmes compétences juridiques s'agissant de l'exécution des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Par conséquent, la CNA assume son mandat de prévention directement en vertu de la LAA, et non en tant que mandataire de la CFST. La CFST est essentiellement chargée de coordonner les activités d'exécution des inspections fédérales et cantonales du travail ainsi que de la CNA. Elle n'est toutefois dotée d'aucune personnalité juridique et n'entre donc pas en ligne de compte en tant que détentrice de valeurs patrimoniales. C'est pourquoi le législateur a confié à la CNÀ la gestion des fonds provenant du supplément de prime (art. 87 al. 2 LAA). L'échange de prestations entre la CFST et la CNA invoqué par l'AFC pour justifier l'assujettissement à l'impôt est donc juridiquement contraire aux faits.
- L'AFC ne considère apparemment que les parts remboursées aux organes d'exécution de la loi sur le travail (inspections fédérales et cantonales du travail) à partir du supplément de prime comme des prestations, exclues de la TVA,entre collectivités publiques, et elle opère par là même une distinction juridique totalement incompréhensible pour les employeurs assujettis au supplément de prime. En complétant l'article 18 LTVA, comme je propose de le faire, on garantirait l'égalité de traitement des organes d'exécution et on rétablirait la sécurité du droit.
- En introduisant, dans la LAA, un supplément de prime à affectation spéciale calculé sur les primes nettes de l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels, le législateur a voulu créer un financement de la prévention des accidents et maladies professionnels qui soit transparent pour les entreprises. Avant que la LAA voie le jour, ces mesures servant à la protection de la vie et de la santé des travailleurs, à savoir des principaux biens juridiquement protégés, étaient financées directement par les recettes de primes de la CNA et, en ce qui concerne les inspections fédérales et cantonales du travail, par les recettes fiscales générales de la Confédération et des cantons. En liant le supplément de prime aux primes nettes - il représente un pourcentage fixe de ces dernières et s'établit à 6,5 % à l'heure actuelle -, le législateur a voulu faire en sorte que les entreprises ayant des risques tendanciellement plus élevés, qui occasionnent en général aussi des coûts de prévention plus importants, contribuent proportionnellement davantage à la prévention des accidents et maladies professionnels.
La pratique de l'AFC revient à imposer et à détourner des fonds qui, en tant qu'impôts à affectation spéciale, doivent servir exclusivement au financement des tâches d'exécution qui sont dans l'intérêt de la protection de la vie et de la santé des travailleurs à leur poste. Afin que la CNA puisse continuer à assumer ces tâches dans la même mesure, il faudrait soit que le Conseil fédéral relève le supplément de prime pour compenser la TVA, soit que la CNA réduise ses prestations en conséquence, ce qui ne serait ni dans l'intérêt des employeurs, ni dans celui des travailleurs. L'adjonction d'un chiffre 26 à l'article 18 LTVA vise à rétablir la situation juridique prévoyant un financement aussi transparent que possible des dépenses consacrées à la prévention des accidents et maladies professionnels, situation qui allait de soi et qui n'avait jamais été remise en question jusqu'à présent. Le supplément de prime perçu par les assureurs LAA, qui, en tant qu'impôt de droit public, peut être prélevé de force, doit rester affecté, dans sa totalité, au but prévu par le législateur.