02.415 · Initiative parlementaire · 2002-03-21
Liquidé
Ausgangslage
Un arrêt du Tribunal fédéral rendu en mai 2001 (arrêt Fomento, ATF 127 III 279) a entraîné une certaine insécurité du droit suisse en matière d'arbitrage international. Selon l'interprétation faite dans cet arrêt, une partie qui a valablement accepté de soumettre ses litiges à l'arbitrage en Suisse pourrait paralyser la procédure arbitrale en prenant son adversaire de vitesse par l'introduction, avant l'arbitrage, d'une action judiciaire à l'étranger.
Cette situation nuit à l'efficacité de l'arbitrage international en Suisse et est propre à dissuader les acteurs du commerce international de recourir à l'arbitrage dans notre pays.
Faisant suite à l'adoption par le Conseil national d'une initiative parlementaire déposée par le conseiller national Claude Frey (R, NE) demandant la révision de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) afin de remédier à cette insécurité, la Commission des affaires juridiques du Conseil national propose de compléter la LDIP en ce sens que le tribunal arbitral statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal.
Le présent projet donne ainsi aux tribunaux arbitraux une règle de conduite positive claire.
Wortlaut
L'article 186 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé est modifié comme suit :
Al. 4
Le tribunal arbitral siégeant en Suisse statue sur sa compétence sans égard à l'article 9 de la présente loi.
Begründung
L'arbitrage international est devenu le mode le plus fréquent de règlement des litiges du commerce international et il a connu un développement considérable dans les trois dernières décennies. À la multiplication des échanges commerciaux a en effet correspondu un grand nombre de litiges souvent complexes et pour lesquels aucune des parties ne veut être soumise aux tribunaux de l'État de l'autre. Le recours à un tribunal arbitral donne en revanche à chacun le sentiment qu'il pourra, en cas de litige, soumettre ses arguments à une autorité impartiale et objective. Il y a deux sortes d'arbitrage internationaux en matière commerciale : les arbitrages dits ad hoc, dans lesquels les parties s'entendent pour désigner un ou plusieurs arbitres et les arbitrages dits institutionnels, qui sont organisés par des institutions spécialisées. Les plus connues d'entre elles sont le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), rattaché à la Banque mondiale, et la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris (CCI); mais la Suisse compte également plusieurs centres d'arbitrage importants, rattachés aux Chambres de commerce de Zurich, Bâle et Genève.
La Suisse joue un rôle très important dans l'arbitrage international. En raison d'une longue tradition d'abord, mais aussi parce que sa neutralité lui permet d'être très fréquemment choisie comme lieu de siège de tribunaux arbitraux. Il y a ainsi plus d'arbitrages internationaux CCI qui se déroulent en Suisse qu'en France, malgré le fait que la CCI soit établie à Paris. Le droit suisse existe en plusieurs langues et notre pays a une tradition de juristes compétents et polyglottes qui s'adaptent très bien à des problèmes juridiques internationaux.
Le développement de l'arbitrage international est dès lors incontestablement dans l'intérêt de la Suisse. Il contribue à son rayonnement international et les Chambres fédérales l'ont bien compris en adoptant le chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), qui est précisément consacré à l'arbitrage international. Ce texte est applicable à tous les tribunaux arbitraux qui siègent en Suisse dès l'instant où, au moment de l'établissement de la clause arbitrale, au moins une des parties n'est pas domiciliée en Suisse (ou n'y a pas son siège, pour les personnes morales).
Cette loi a été un succès. Elle a contribué au développement de l'arbitrage en Suisse. Elle a été imitée par plusieurs pays et tous les spécialistes de cette discipline, suisses ou étrangers, reconnaissent sa qualité et son utilité.
Dans le système de la LDIP, le juge ultime est le Tribunal fédéral, qui peut être saisi de recours contre les sentences rendues par le Tribunal arbitral conformément à l'article 190 LDIP. Notre Cour suprême a su développer une jurisprudence sage et efficace dans ce domaine : sans interférer dans les arbitrages, elle a corrigé les erreurs comme il faut le faire parfois. Dans une récente décision, le Tribunal fédéral a considéré que l'article 9 LDIP s'applique aux arbitres. Cela signifie que si un tribunal étatique étranger est saisi avant les arbitres du même litige entre les mêmes parties, le tribunal arbitral siégeant en Suisse doit suspendre la procédure jusqu'à ce que le juge étranger ait décidé s'il est compétent ou non, ce qui peut malheureusement prendre des années. En principe, la plupart des pays ont ratifié la Convention des Nations Unies de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (appelée Convention de New York), et celle-ci impose au juge étatique de reconnaître la validité des clauses arbitrales et de décliner sa compétence. En pratique toutefois, de sérieuses difficultés peuvent se produire.
Le Tribunal fédéral ayant estimé qu'on ne pouvait pas déduire des textes existants une priorité pour les arbitres (ce que plusieurs commentateurs ont pourtant suggéré), il convient de préciser le texte de la LDIP et de faire un pas de plus dans notre système législatif pour favoriser le recours à la Suisse comme siège de tribunaux arbitraux internationaux. Il ne faut pas dissimuler le fait que nous sommes en concurrence avec des places internationales importantes comme Londres ou Paris, mais aussi New York, Stockholm, La Haye et bien d'autres. Le fait qu'il suffise, pour paralyser un arbitrage en Suisse parfois pendant des années, de déposer en catimini une action quelconque devant un juge étranger avant le début formel de l'arbitrage est incontestablement de nature à dissuader les acteurs du commerce international de venir arbitrer leurs litiges dans notre pays. Il faut donc modifier la loi sur ce point pour qu'il soit clair que l'arbitre international siégeant en Suisse pourra toujours statuer sur sa propre compétence, même si un tribunal étranger est saisi. Il n'en résulte aucun risque d'abus quelconque, car si les arbitres devaient par hypothèse admettre à tort leur compétence, ou suivre un raisonnement juridique erroné à cet égard, le recours demeurerait ouvert auprès du Tribunal fédéral selon l'art. 190, al. 2, let. b, LDIP.
Verhandlungen
Les deux Chambres ont approuvé le projet sans discussion.