03.1065 · Question ordinaire · 2003-06-16
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Lors d'un séminaire d'information "planification des dépenses à moyen terme", qui s'est tenu le 6 juillet 2001, le DDPS a présenté les besoins de développement et de rattrapage prévus pour l'armée suisse dans le domaine de l'armement. En font partie de nouvelles munitions à fragmentation (munitions cargo : 100 millions de francs) et des projets impliquant selon toute vraisemblance des munitions à fragmentation ou des systèmes de mines posées à distance, comme le projet d'acquisition "feu opérationnel" (600 millions de francs). La planification du DDPS met également en avant le besoin d'un système mécanique de pose de mines (108 millions de francs). La mise à la réforme de l'ancienne mine antichar 60 suscite très certainement aussi des réflexions quant à la meilleure solution de remplacement.
1. Au vu de l'évolution des conditions-cadres de la politique financière et de la politique de sécurité, le DDPS s'en tient-il à cette liste d'acquisitions ? Des adaptations sont-elles intervenues entre-temps ?
2. Le Conseil fédéral peut-il fournir des informations transparentes sur ceux des projets d'acquisition d'armement évalués actuellement qui impliquent des munitions à fragmentation ou des mines ?
3. Continue-t-il de juger opportune l'acquisition de munitions contestées, telles que les munitions à fragmentation et les mines ?
4. Comment peut-il garantir que les acquisitions prévues de munitions à fragmentation et de mines n'enfreignent pas le droit international humanitaire en vigueur ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La planification des dépenses à moyen terme proposée en juillet 2001 n'est, aujourd'hui, plus de mise. Les programmes d'épargne lancés entre-temps par le Parlement et le Conseil fédéral ont sensiblement modifié les paramètres de la politique financière dans le domaine des acquisitions d'armement et ont débouché sur un remaniement de la planification des armements, remaniement qui n'a toujours pas abouti à l'heure actuelle.
Des adaptations ont été faites sur la base, par exemple, du plan de renoncement proposé suite à une étude globale menée dans le cadre militaire sur la situation des besoins et approuvé le 18 septembre 2002 par le chef du DDPS. Le Groupement de l'armement, en tant que centre d'acquisition pour le matériel d'armement, a été chargé, dans le domaine des munitions, d'établir les possibilités de réduire les acquisitions des munitions cargo d'un calibre de 15,5 centimètres, réduction qui avait été décidée par le Parlement dans le cadre du programme d'armement 1999. Le résultat définitif de ces mesures n'est pas encore connu.
2./3. La décision du Conseil fédéral du 6 novembre 2002 de renforcer au besoin le soutien subsidiaire des autorités civiles par l'armée a abouti au fait que la planification du développement matériel des forces armées de 2004 à 2011 est principalement axée sur l'augmentation de la capacité d'engagement dans le domaine des opérations de sauvegarde des conditions d'existence et du territoire et, pour la défense, vise uniquement le maintien des compétences-clé. En raison de cette politique concernant les éléments essentiels de l'armement, il n'existe actuellement aucun projet d'acquisition d'armement dans le domaine des munitions à fragmentation et des mines.
4. Selon l'article 36 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, une Haute Partie contractante a l'obligation, dans l'étude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle méthode de guerre, de déterminer si l'emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie. Dans une procédure interne, le DDPS garantit lors de la phase d'évaluation sur la nécessité de nouvelles armes, comme dans la décision d'acquisition même, que le droit international humanitaire soit respecté dans toutes les circonstances.
L'engagement de munitions à fragmentation n'est pas interdit par le droit international humanitaire. Une restriction de l'utilisation de telles munitions valable pour toutes les armes découle cependant de l'article 51 (protection de la population civile) et de l'article 57 (précautions dans l'attaque) du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève de 1949.
Réponse du Conseil fédéral.