03.1079 · Question ordinaire · 2003-06-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La convention des Nations Unies sur la protection des migrants entrera en vigueur le 1er juillet 2003. Comment le Conseil fédéral juge-t-il le contenu de cette convention ? Est-il prêt à envisager de la signer ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été adoptée le 25 février 1991 à titre de résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2003, après sa ratification par le Guatemala, le 14 mars 2003. Le nombre requis de 20 pays adhérents a ainsi été atteint. Les 19 autres États sont - selon leur ordre d'adhésion - les suivants : Égypte, Maroc, Seychelles, Colombie, Philippines, Sri Lanka, Ouganda, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Azerbaïdjan, Mexique, Sénégal, Bolivie, Ghana, Guinée, Uruguay, Belize, Tadjikistan et Équateur.
2. Cette convention a pour objet la migration liée au travail. Elle régit, hormis l'admission, le statut juridique des travailleurs migrants durant leur séjour. La notion de "travailleur migrant" y est définie de manière détaillée. Elle inclut toute personne qui exercera, qui exerce ou qui a exercé une activité rémunérée dans un État dont elle ne possède pas la nationalité. Certaines catégories de migrants ne sont toutefois pas comprises dans le champ d'application de ladite convention. Il s'agit notamment des personnes en formation, des réfugiés et des apatrides.
Une partie de la convention est consacrée à tous les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut ; les étrangers dont le séjour est irrégulier sont donc aussi concernés. L'autre partie porte uniquement sur les travailleurs migrants réguliers, munis des documents requis. Les travailleurs migrants irréguliers bénéficient, outre des droits de l'homme, notamment du droit d'exiger des conditions de travail identiques à celles qui sont prévues pour les propres ressortissants. Ainsi, l'État contractant doit veiller à ce que d'éventuelles revendications de ce type à l'égard de l'employeur puissent être satisfaites. Quant aux travailleurs migrants réguliers, ils disposent de droits supplémentaires, dans le but d'obtenir la plus large égalité de traitement possible entre ces travailleurs et les propres ressortissants.
3. Le Conseil fédéral estime que notamment la partie de la convention qui confère aux travailleurs migrants irréguliers d'autres droits que les droits de l'homme se révèlerait problématique pour la Suisse. En effet, dans certains cas, il n'est pas exclu qu'il faille octroyer un droit de séjour temporaire à une personne dont le séjour est irrégulier, afin qu'elle puisse faire valoir en justice ses droits envers l'employeur. Même si la convention a comme objectif déclaré de freiner la migration illégale, il est tout à fait possible que les nouveaux droits prévus favorisent une augmentation du nombre des travailleurs migrants clandestins.
Les dispositions de la partie de la convention qui portent sur les personnes dont le séjour est régulier nécessiteraient un examen attentif, afin d'en déterminer la "plus-value" éventuelle. Car un bon nombre de droits importants de cette partie sont déjà conférés dans des traités internationaux ratifiés par la Suisse. À cet égard, il convient de mentionner la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (RS 0.103.1) ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Par ailleurs, les dispositions afférentes aux droits de l'homme sont aussi applicables aux personnes dont le séjour est irrégulier.
4. Comme on sait, le projet de nouvelle loi sur les étrangers fait actuellement l'objet de délibérations parlementaires. Surtout pour les raisons mentionnées plus haut, la présente convention ne concorde pas avec la politique migratoire du Conseil fédéral préconisée dans ce projet de loi. Si le Conseil fédéral se déclarait disposé à examiner la question de la signature de cette convention, il donnerait un message ambigu susceptible d'empiéter sur les travaux parlementaires. S'il devait s'avérer à l'avenir que la version définitive de la nouvelle loi est compatible avec les dispositions de la convention, il serait possible d'examiner l'opportunité d'une signature.
Par ailleurs, il convient de relever que les États contractants sont presque exclusivement des pays de provenance des migrants. C'est ainsi que seul un membre de l'OCDE a entériné la convention à ce jour. Avant d'en envisager la ratification, il est donc judicieux d'attendre quelle position les autres pays européens adopteront en la matière.
5. Bien que le Conseil fédéral soit d'avis qu'un examen de la ratification n'est pas opportun à l'heure actuelle, il y a lieu d'insister sur le fait que la Confédération accorde une grande importance à la lutte contre les discriminations. Cet engagement se concrétise à travers les rôles complémentaires que jouent, d'une part, les organes administratifs (p. ex. le Service de lutte contre le racisme ou le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes) et, d'autre part, les commissions extra-parlementaires indépendantes (p. ex. la Commission fédérale contre le racisme ou la Commission fédérale pour les questions féminines).
Réponse du Conseil fédéral.