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03.3297 · Postulat · 2003-06-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de procéder à la révision partielle de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT) et notamment de modifier la disposition qui prévoit que les exploitants de réseaux ne peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant que s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante, non seulement sur le plan financier mais encore sur le plan juridique (art. 26 al. 3).

Begründung

L'OIBT est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Les prescriptions selon lesquelles les exploitants de réseaux ne peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant que s'ils constituent à cet effet une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier (art. 26 al. 3 let. a OIBT) ont suscité dans la branche des réactions mitigées. La mise en oeuvre de cette disposition s'avère difficile et compliquée, notamment pour les centrales électriques de taille modeste.

Depuis le rejet de la loi sur le marché de l'électricité (LME), différentes organisations, pour des raisons diverses, estiment que l'OIBT doit être révisée.

Le transfert des tâches de contrôle technique à un organe indépendant, ou la stricte séparation entre l'installation et le contrôle en vue de satisfaire à la condition d'indépendance imposée par l'ordonnance, ne sont ni nécessaires ni proportionnés à leur but. Ces dispositions ne reposent en outre sur aucune base explicite, que ce soit dans la constitution ou dans la loi afférente. On peut donc supposer qu'elles n'ont été introduites qu'à titre de mesures préparatoires pour la LME. Or, chacun sait que celle-ci a été refusée, ce qui justifie d'autant plus une révision partielle de l'OIBT.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 26 de la loi sur les installations électriques (LIE ; RS 734.0) impose aux fournisseurs d'énergie électrique (ci-après les exploitants de réseaux) d'apporter la preuve à l'inspection que les installations électriques intérieures qu'ils alimentent sont soumises à un contrôle technique de sécurité, celui-ci pouvant faire l'objet d'une vérification. Sous l'ancien droit, ces contrôles incombaient aux exploitants de réseaux et ne faisaient en règle générale pas l'objet d'une vérification.

Entre-temps, les modalités des contrôles ont été modifiées notamment pour répondre aux souhaits des exploitants de réseaux. Ces derniers sont libérés de cette tâche qui incombe désormais à un organe de contrôle indépendant, lequel consigne le résultat de ses travaux dans un rapport de sécurité. Toutes les personnes remplissant les conditions requises peuvent exercer en tant qu'organe de contrôle indépendant. Les propriétaires des installations peuvent recourir aux services de l'organe de contrôle de leur choix, les deux parties étant liées par un contrat de droit privé.

En vertu de l'article 26 LIE, les exploitants de réseaux sont responsables devant l'Inspection fédérale des installations à courant fort. Ils sont tenus de vérifier que les contrôles ont été exécutés et de prendre les mesures propres à assurer leur exécution et à garantir la sécurité des installations. Les organes de contrôles indépendants ne disposent d'aucune compétence décisionnelle par rapport aux propriétaires des installations. Ils peuvent tout au plus refuser de délivrer le rapport de sécurité si l'installation s'avère défectueuse.

Cette approche fait naître un marché du contrôle des installations, soumis aux règles de la concurrence. Les exploitants de réseaux qui désirent également se lancer sur ce marché ne doivent cependant pas être favorisés par rapport aux autres acteurs du marché. Il convient en outre de prévenir tout conflit d'intérêts en séparant les activités de vérification du contrôle du contrôle proprement dit. Autrement dit, il n'est pas admissible que les exploitants de réseaux vérifient les contrôles qu'ils auront eux-mêmes exécutés. Cette nécessaire séparation des activités, qui répond aux principes de la "séparation des pouvoirs" et de la "prévention des conflits d'intérêts" est effectivement réalisée de deux manières : premièrement, lorsque l'unité organisationnelle des exploitants de réseaux constituée en tant qu'organe de contrôle indépendant jouit d'une autonomie juridique ; deuxièmement, lorsque l'exploitant de réseaux exerce ses activités d'organe de contrôle indépendant sur des installations qui ne sont pas alimentées par son propre réseau (art. 26 al. 3 de l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension ; OIBT).

Le Conseil fédéral est conscient que le rejet de la loi sur le marché de l'électricité (LME) commande de réévaluer la situation régnant dans le secteur de l'électricité. Il n'empêche que la nouvelle réglementation en vigueur concernant le contrôle des installations n'est pas liée à l'ouverture du marché de l'électricité. Elle est plutôt une réponse aux souhaits émis à plusieurs reprises au cours de l'élaboration de l'ordonnance par les principaux acteurs de la branche, lesquels désiraient décharger les exploitants de réseaux de l'exécution du contrôle des installations. La plupart des exploitants de réseaux appliquent déjà l'art. 26 al. 3 OIBT ou sont en passe de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Quelques exploitants de réseaux ont même retiré leur demande de prolongation du délai transitoire pour son application. De nombreux contrôleurs privés ont démarré leurs activités depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance, en réalisant parfois des investissements importants. Les propriétaires d'installations de même que les installateurs électriciens se sont dans une large mesure adaptés au nouveau régime.

L'art 26 al. 3 OIBT est un élément essentiel de la conception du contrôle des installations. Les nécessaires mesures visant à séparer les activités des organes de contrôle indépendants et la vérification des contrôles sont objectivement justifiées et trouvent dans les articles 3 et 26 LIE une base légale suffisante.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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