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Service militaire. Mieux prendre en compte les obligations familiales des pères

03.3538 · Postulat · 2003-10-03

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de veiller à ce que les demandes de congé émanant de pères tenus au service militaire et motivées par des obligations familiales reçoivent au moins autant d'attention que les demandes fondées sur des motifs professionnels, que ce soit dans le cadre du service militaire comme dans celui du service civil ou de la protection civile.

Pour ce qui est du service militaire, cette égalité de traitement vise notamment l'art. 31, al. 1, let. d, de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant les obligations militaires qui entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Le cas échéant, il conviendra de mettre en place des solutions de rechange pour la prise en charge des enfants ou du moins de financer de telles solutions.

Begründung

Dans la société d'aujourd'hui, la répartition des obligations familiales entre les parents tend à prendre la forme d'un partenariat. Au point de vue politique, on cherche à encourager cette tendance par la création de conditions favorables. Le traitement chicanier des demandes de congé présentées par des pères tenus au service militaire et ayant des obligations familiales est en contradiction flagrante avec cette évolution.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 1er janvier 2004, l'ordonnance concernant les obligations militaires (OOMi ; RS 512.21), l'ordonnance sur la protection civile (OPCi ; RS 520.11) et la révision de l'ordonnance sur le service civil (OSCi ; RS 824.01) entreront en vigueur. Les nouvelles réglementations de congé et de déplacement du service tiennent largement compte des préoccupations de l'auteur du postulat.

Concernant le service militaire

Conformément à l'art. 31, al. 1, let. d, OOMi, l'obligation de prendre en charge ses propres enfants en bas âge doit être considérée comme un intérêt privé prioritaire des militaires et comme motif justifiant le déplacement du service, pour autant qu'une solution de remplacement ne soit pas possible. Ainsi, à l'avenir, les pères qui ont l'obligation de prendre en charge leurs enfants auront une position plus favorable que les pères qui ont une activité professionnelle, une demande de déplacement de ces derniers pour des raisons professionnelles n'étant acceptée que si l'intérêt privé du militaire ou de son employeur l'emporte sur l'intérêt public relatif à l'accomplissement des obligations militaires.

En ce qui concerne le congé, la même réglementation est appliquée. Selon l'art. 39, al. 1, let. a, OOMi, un congé individuel est accordé lorsque le motif invoqué justifierait également un déplacement de service.

Avec cette nouvelle réglementation, qui n'était jusqu'à présent en vigueur que pour les femmes accomplissant du service militaire, un pas de plus est fait pour l'égalité de traitement entre femmes et hommes dans l'armée.

Concernant la protection civile

Dans la nouvelle ordonnance sur la protection civile (OPCi ; RS 520.11), concernant les ajournements du service et les congés, il n'y a pas de distinction par rapport à l'activité que la personne astreinte au service exerce dans la vie civile. Pour un ajournement ou un congé, seule une demande justifiée est exigée, l'autorisation étant du ressort de l'autorité chargée de la convocation.

Concernant le service civil

L'article 46 de l'ordonnance révisée sur le service civil règle le report de service : l'alinéa 3 lettre e contient une règle pour les cas d'extrême rigueur, en donnant une importance identique aux raisons familiales et professionnelles. Il en va de même à l'article 71, qui règle l'octroi des congés. Conformément à l'alinéa 3 lettre b (révisée), une importance identique est donnée au refus d'une demande qui serait insupportable pour la personne en service ou pour son employeur. Lors d'une convocation, les autorités compétentes pour le service civil peuvent parfaitement tenir compte de la situation personnelle d'une personne astreinte à ce service et prendre en considération ses obligations de prendre en charge ses enfants, pour autant que cette personne ait accompli, avant sa libération, l'ensemble des jours de service auxquels elle est astreinte. A diverses reprises, les autorités compétentes ont trouvé une possibilité d'engagement dans un établissement dans lequel la personne concernée pouvait emmener avec elle l'enfant à sa charge.

Concernant les possibilités de prise en charge

Les personnes astreintes au service militaire et celles astreintes au service civil doivent concilier leurs activités professionnelles et leurs obligations civiles avec l'obligation de servir. Il ne relève pas des tâches du DDPS ou du DFE de mettre à disposition des possibilités de rechange pour la prise en charge d'enfants ou de les financer. Toutefois, le service social de l'armée, dans la mesure de ses possibilités, est toujours à disposition pour conseiller et éventuellement soutenir financièrement les personnes astreintes au service militaire qui seraient en difficulté en raison du service et de leurs obligations privées de prise en charge. Les personnes astreintes au service civil peuvent demander conseil auprès des services régionaux compétents pour le service civil.

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat.