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03.3618 · Interpellation · 2003-12-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les pratiques déloyales et illégales auxquelles se sont livrés des courtiers aux États-Unis dans le domaine de la gestion de fonds ont fait perdre à certains fonds des millions de dollars sans parler du tort considérable qui a été porté à leur crédibilité.

1. Est-ce que des sociétés impliquées dans le scandale des fonds américains sont également présentes sur le marché suisse, autrement dit sont-elles autorisées à commercialiser des fonds chez nous ?

2. Contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, de telles pratiques n'ont jusqu'à présent jamais été constatées sur le marché des fonds de placement suisse. Peut-on en conclure que les prescriptions en vigueur et le système d'autorégulation mis en place chez nous sont de nature à garantir suffisamment la protection des investisseurs ?

3. La Commission fédérale des banques serait-elle tenue, en tant qu'autorité officielle, d'informer et d'attirer l'attention du public sur des pratiques illégales si elle venait à en avoir connaissance ?

4. S'est-on assuré par ailleurs que les investisseurs ne sont pas pénalisés, en Suisse, par des émoluments abusifs et par la constitution, par les sociétés de fonds, de provisions cachées ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Non. Pour des raisons relevant de la fiscalité et de la régulation, les sociétés américaines de gestion de fonds recourent sur le marché européen presque uniquement à des fonds domiciliés au Luxembourg ou en Irlande (UCITS). La surveillance de ces fonds incombe à l'autorité compétente du pays où ils sont domiciliés. Certaines des sociétés incriminées proposent également des UCITS en Suisse. Selon les informations fournies par la CFB, ces sociétés ne sont toutefois touchées ni par les plaintes traitées actuellement aux USA, ni par les procédures en cours dans ce pays.

2. D'après les données disponibles actuellement, on peut partir du principe que la protection des investisseurs est suffisamment garantie. La Commission fédérale des banques (CFB), en sa qualité d'autorité de surveillance, n'a jusqu'ici ni constaté, ni appris de quelque autre manière que des directions de fonds ou des banques dépositaires suisses recouraient à des pratiques contraires à la loi, telles que le "late trading". Par ailleurs, profiter des heures d'ouverture différentes des divers marchés (market timing) n'est possible que dans une très faible mesure étant donné que l'autorégulation pratiquée en matière de fonds en actions par l'Association suisse des fonds de placement prescrit de manière impérative la fixation du prix après la clôture des souscriptions (forward pricing), de manière à réduire le mieux possible l'attrait de l'arbitrage effectué au détriment de la communauté des investisseurs. La CFB a approuvé les normes relatives à l'autorégulation, et les organes de révision sont tenus de vérifier que toutes les directions de fonds s'y conforment.

3. La CFB dispose de suffisamment de compétences pour intervenir lorsqu'un investisseur subit un dommage. En pareil cas, elle pourrait notamment proposer l'intervention d'un représentant des investisseurs, habilité à faire valoir les prétentions civiles des lésés. En revanche, la CFB est tenue au secret professionnel au sujet des mesures de surveillance prises.

4. Il convient de relever que la loi sur les fonds de placement ne limite pas le montant des rémunérations devant être versées par l'investisseur, mais exige uniquement qu'elles soient définies. La loi sur les fonds de placement précise que seuls les émoluments énumérés dans le règlement peuvent être mis à la charge des investisseurs. Il n'est donc pas possible de mettre à la charge de ces derniers les "provisions cachées". Toutefois, il est courant que des provisions soient versées aux exploitants, du fait de la commission d'émission et de la taxe administrative (commissions sur les positions en fonds de placement). La CFB prescrit cependant, pour des raisons de transparence, que le droit de recourir au produit de la taxe administrative pour non seulement rémunérer les coûts de la gestion de fonds, mais aussi pour payer des commissions sur les positions en fonds de placement doit être inscrit expressément dans le règlement du fonds. La CFB a par ailleurs précisé récemment, en ce qui concerne les fonds ouverts au public, que le paiement, à partir de la commission administrative, de telles commissions sur les positions en fonds de placement, à certains grands investisseurs n'ayant pas le statut d'exploitant, était incompatible avec le principe de l'égalité de traitement.

En Suisse, la charge globale d'émoluments pesant sur les investisseurs demeure modérée comparée à celle qui existe dans les autres pays européens. La CFB a en outre, à travers une directive élaborée par l'organisme d'autorégulation, obligé tous les représentants de fonds de placement étrangers et les directions de fonds à calculer et à publier, dans les rapports annuels et semestriels sur les fonds, le ratio des coûts totaux. Les investisseurs peuvent ainsi s'informer régulièrement sur les coûts et opter, le cas échéant, pour un fonds meilleur marché.

Réponse du Conseil fédéral.