03.3638 · Motion · 2003-12-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier rapidement, à titre anticipé, la législation fédérale - par exemple la loi sur le libre passage - de telle façon que, même si le référendum contre la 11e révision de l'AVS est accepté, les cas dans lesquels un assuré, suite à la dissolution de ses rapports de travail, quitte une institution de prévoyance avant d'avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite, mais en ayant toutefois atteint l'âge donnant droit, en vertu du règlement, à la prestation de vieillesse, ne soient pas considérés comme des cas de prévoyance, mais comme des cas de libre passage si l'assuré veut continuer d'exercer une activité lucrative, à titre indépendant ou non, ou s'il est inscrit au chômage.
Begründung
En vertu de la pratique du Tribunal fédéral, la dissolution des rapports de travail à une date à laquelle les conditions réglementaires d'une retraite anticipée sont remplies, donne naissance au droit aux prestations de vieillesse prévues dans le règlement de l'institution de prévoyance concernée, même si l'assuré envisage de continuer d'exercer une activité lucrative (à ce propos, voir notamment l'ATF 120 V 311, 126 V 92). En vertu de l'arrêt B 86/02 du 23 mai 2003, cette pratique s'applique aussi après l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage.
En vertu de l'arrêt du Tribunal fédéral, dans les institutions de prévoyance dont le règlement prévoit la possibilité de prendre une retraite anticipée, il faut comprendre la survenance du cas de prévoyance qu'est la vieillesse comme le fait d'atteindre l'âge réglementaire donnant le droit de prendre une retraite anticipée, et non pas comme le fait d'atteindre l'âge légal de la retraite visé à l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Si, dans un tel cas de figure, les rapports de travail sont dissous à une date à laquelle les conditions d'une retraite anticipée sont remplies, le droit aux prestations de vieillesse prévues dans le règlement de l'institution de prévoyance s'applique même si l'assuré a l'intention de continuer d'exercer une activité lucrative.
Dans le cas des institutions de prévoyance qui, en vertu de leur règlement, subordonnent le versement des prestations de vieillesse à une déclaration expresse, le versement de ces prestations se fait uniquement si l'assuré déclare expressément qu'il veut que l'institution opère ledit versement (B 38/00 Gb du 24 juin 2002). Dans le cas des autres institutions de prévoyance, la dissolution des rapports de travail peut entraîner le versement d'une prestation de vieillesse réduite au lieu d'une prestation de libre passage, même si le travailleur s'y oppose.
Cette pratique du Tribunal fédéral a des répercussions négatives sur la prévoyance des travailleurs plus âgés. Si ces derniers sont licenciés à un âge auquel ils ont droit, en vertu du règlement de l'institution de prévoyance concernée, à des prestations de vieillesse anticipées, ils ne peuvent plus obtenir de prestations de libre passage, même s'ils veulent continuer de travailler. Ils se voient ainsi privés de la possibilité de développer leur prévoyance de manière équivalente, même si, par exemple, ils recommencent à travailler après une période de chômage. Cette pratique a aussi des répercussions négatives sur leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage, car les prestations de vieillesse sont comptabilisées même si elles sont versées contre la volonté de l'assuré.
Dans son arrêt du 23 mai 2003, le Tribunal fédéral relève qu'il est impossible de donner une autre interprétation vu le libellé très clair de l'article 2 de la loi sur le libre passage, même si l'OFAS invoque le fait que cela est contraire à l'esprit et au but de la loi sur le libre passage, laquelle doit donner la possibilité à un assuré, à la faveur d'un changement d'emploi, de conserver son niveau de prévoyance.
Cette interprétation discrimine les travailleurs plus âgés qui perdent leur emploi à la suite d'un licenciement. Leur prévoyance est vidée de sa substance. Pour changer cet état de fait, il faut modifier la législation fédérale pour l'adapter à la pratique du Tribunal fédéral. Dans le cadre de la 11e révision de l'AVS, on a prévu, au chiffre 5 des dispositions finales, de modifier sur ce point la loi sur le libre passage (art. 2 al. 1bis). Or, le référendum a été demandé contre cette 11e révision de l'AVS. Il faut donc veiller, en révisant rapidement la loi sur le libre passage, à ce que le niveau de prévoyance des travailleurs plus âgés ne se détériore pas, même si la 11e révision de l'AVS est rejetée. Même en cas de dissolution des rapports de travail à un âge donnant droit, en vertu du règlement de l'institution de prévoyance concernée, à une retraite anticipée, il faut que l'assuré qui continue d'exercer une activité lucrative ou qui se retrouve au chômage puisse obtenir une prestation de libre passage au lieu d'être obligé d'accepter une prestation de vieillesse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient du problème. La 11e révision de l'AVS prévoit que la retraite à la carte soit introduite au niveau de la loi également en ce qui concerne la LPP. C'est pourquoi une modification de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) est proposée, qui résoudra le problème : une distinction est faite entre cas de libre passage et versement anticipé de la prestation de vieillesse (art. 2 al. 1 LFLP). Suivant cette disposition, une personne assurée a droit à une prestation de libre passage lorsqu'elle quitte l'institution de prévoyance avant l'âge réglementaire de la retraite et qu'elle continue à exercer une activité à titre de salarié ou d'indépendant, ou qu'elle s'est annoncée au chômage. Ainsi conserve-t-elle la possibilité de continuer à développer sa prévoyance.
La 11e révision de l'AVS a été adoptée par le Parlement le 3 octobre 2003. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2005, à moins que l'issue du scrutin référendaire ne soit défavorable. Une solution au problème soulevé par l'auteure de la motion étant déjà prête, le Conseil fédéral n'a pas à préparer un nouveau projet. Selon lui, il est trop tôt pour décider de la procédure à suivre concernant les solutions prévues par la 11e révision de l'AVS en cas de rejet de cette dernière en votation populaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.