03.3674 · Motion · 2003-12-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de vérifier les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) qui portent sur l'assurance des entreprises artisanales et des entreprises fournissant des services et, s'il le faut, de présenter aux chambres un projet de modification de cette loi qui sera conforme à ce que le législateur voulait à l'époque.
Begründung
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 1984, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) avait fait perdre à la CNA le monopole de l'assurance-accidents obligatoire, que peuvent aussi pratiquer depuis lors ceux que la loi appelle les autres assureurs. La LAA a une autre fonction que la LAMA à laquelle elle a succédé puisqu'elle fixe qui, de la CNA ou d'une autre institution, doit assurer telle ou telle catégorie de personnes. Pour le reste, le législateur de l'époque a repris dans la LAA à peu près tels quels les critères d'assujettissement à la loi figurant dans la LAMA. Le message du Conseil fédéral qui accompagnait le projet de LAA indiquait du reste que les normes d'assujettissement à la loi n'avaient guère changé et que les rapports d'assurance d'alors devaient être adaptés aux nouvelles prescriptions, mais néanmoins maintenus. Au Conseil national, certains députés avaient alors constaté que la LAA parlait en faveur de la multiplicité des assureurs et du maintien des acquis et que, pour le tiers restant des travailleurs non encore soumis à la CNA, l'obligation de s'assurer aurait pour effet de rendre obligatoire pour eux l'assurance-accidents jusqu'ici facultative qu'ils avaient contractée auprès d'une société d'assurance privée, d'une caisse-maladie ou d'une caisse d'assurance-accidents de leur branche professionnelle, toutes institutions auxquelles ils resteraient affiliés.
Aujourd'hui force est de constater que le législateur n'avait à l'évidence pas fait suffisamment attention, en les formulant, à la capacité d'évolution des dispositions sur l'assujettissement à la loi. Cela saute aux yeux quand on lit l'art. 66, al. 1, let. e, LAA, qui précise que seront obligatoirement assurés par la CNA les "travailleurs des entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre". Il en résulte - et cela a été confirmé par le Tribunal fédéral des assurances - qu'une entreprise devra obligatoirement assurer ses travailleurs à la CNA même si elle ne dispose que d'une chignole. Dernier exemple en date : tous les opticiens sont assurés contre les accidents par la CNA, car chacun d'eux a une petite ponceuse avec laquelle il adapte la forme des verres à lunettes de ses clients aux montures que ces derniers lui achètent. La formulation malheureuse de la loi fait que la CNA peut étendre son champ d'activité pratiquement à sa guise, ce qui n'est certainement pas ce que le législateur voulait. Car à argumenter comme elle l'a fait pour les opticiens, la CNA pourrait tout aussi bien s'arroger d'autres secteurs d'activités ou commerces tels que les horlogers-bijoutiers, les magasins de sport (on y affûte les skis), les magasins d'appareils radio et de télévision (on y répare les enceintes acoustiques), les décorateurs d'intérieur, les boutiques cadeaux, les bricocentres, les magasins de chaussures (on y ponce les semelles), les magasins de tableaux (on y ponce les cadres), etc.
A étendre constamment son champ d'activité ni vu, ni connu, la CNA viole la volonté du législateur. Il faut donc y mettre le holà, aussi pour des raisons d'ordre. Car n'oublions pas que s'appuyer sur une disposition mal formulée de la loi pour assujettir d'innombrables branches et entreprises, c'est violer certains principes du droit : je ne citerai que le principe de l'égalité de traitement des entreprises, la sécurité du droit, l'interdiction de l'arbitraire et l'institution de la prescription, reconnue pour être un principe général du droit administratif suisse.
Je ne peux pas passer sous silence non plus le fait que les opticiens, pour ne parler que d'eux, sont tenus par la CNA d'acquitter des primes d'assurance sensiblement plus élevées que celles qu'ils verseraient aux autres assureurs-accidents visés par la LAA. Et qu'à cela s'ajoutent encore des coûts supplémentaires résultant de la multiplication du nombre d'assureurs pour une même entreprise. Celle-ci ne peut plus en effet s'assurer auprès d'une même compagnie contre les conséquences de l'obligation que la loi lui impose de continuer à verser le salaire d'un employé qui a dû arrêter de travailler pour cause d'accident (assurance-accidents obligatoire prévue par la LAA ; assurance-accidents complémentaire également prévue par la LAA ; assurance collective d'indemnités journalières).
Je terminerai en rappelant que les mesures que je réclame vont tout à fait dans le sens de la politique d'ouverture au marché et de la décartellisation que l'on souhaite instaurer.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion fait valoir l'argument suivant : lorsque la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) a introduit le principe de la multiplicité des assureurs, le législateur voulait reprendre sans modification fondamentale la répartition existante du marché de l'assurance-accidents entre la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), les assureurs LAA privés et les caisses-maladie. La jurisprudence actuelle et la pratique de la CNA ne tiendraient plus compte de ce que le législateur voulait à l'époque. La CNA notamment étendrait insidieusement son champ d'activité. L'auteur de la motion demande donc un réexamen général du droit d'assujettissement concernant les entreprises de service et artisanales.
Il convient d'abord de constater qu'en raison de l'évolution économique, la CNA perd constamment des parts de marché. Pour limiter ces pertes, elle utilise les moyens que lui donne la loi (art. 66 LAA) pour obliger les entreprises à s'assurer auprès d'elle.
Notons également que toute discussion sur les domaines de compétence légaux de la CNA, notamment lorsqu'il s'agit, comme ci-dessus, de domaines d'assujettissement centraux, débouche en fait sur le problème du maintien du monopole partiel de la CNA. La motion déposée par le groupe UDC le 5 octobre 2000 concernant la levée du monopole de la CNA (00.3544) a été transmise sous forme de postulat par le Conseil national le 6 juin 2002. Dans sa discussion du 14 juin 2002, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que la CNA doit conserver pour le moment son statut actuel d'institution indépendante de droit public chargée d'un domaine d'activité particulier (monopole partiel). Le Conseil fédéral a confié un mandat d'analyse du rapport coûts/efficacité du système actuel d'assurance-accidents, afin que les bases de futures discussions sur l'organisation de l'assurance obligatoire soient posées dès aujourd'hui. Cette analyse, qui sera disponible ce printemps, comparera les coûts et l'efficacité du système actuel à ceux d'un système libéralisé.
S'agissant du changement d'assujettissement d'entreprises de la CNA à un assureur selon l'article 68 LAA, la procédure à suivre est celle prévue à l'article 76 LAA : les partenaires sociaux concernés et les assureurs doivent être entendus. Signalons que plusieurs demandes selon l'article 76 LAA ont déjà été adressées au Conseil fédéral. Elles sont actuellement traitées par l'Office fédéral de la santé publique, désormais compétent en la matière.
Une modification du domaine de compétences de la CNA, répétons-le, est étroitement liée à la question de savoir s'il faudra maintenir son monopole partiel et dans quelle mesure il faudra le maintenir. Il convient par conséquent d'attendre les résultats de l'analyse mentionnée. Dès qu'ils seront connus, le Conseil fédéral mènera une nouvelle discussion sur la conception future de l'assurance-accidents et de la CNA. Pour cette raison et puisqu'il faut respecter la procédure selon l'article 76 LAA, le Conseil fédéral ne souhaite pas encore se déterminer quant à une modification de la réglementation du domaine de compétences de la CNA. C'est pourquoi la motion doit être rejetée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.