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03.438 · Initiative parlementaire · 2003-06-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1er, de la constitution et à l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je présente une initiative parlementaire conçue en termes généraux :

La législation sur la poursuite pour dettes et la faillite doit être modifiée de sorte, d'une part, à améliorer la protection des sociétés cotées en Bourse et des groupes de sociétés face à leurs créanciers et, d'autre part, à faciliter aux sociétés menacées la poursuite de leurs activités.

Begründung

La débâcle de Swissair a montré très clairement qu'il était pratiquement impossible de mettre en faillite ou en liquidation de grosses sociétés jouant un rôle important du point de vue économique, et que les pouvoirs publics n'avaient d'autre choix que d'intervenir à grand renfort de moyens financiers (principe du "too big to fail"). L'affaire Swissair, à l'instar d'autres cas similaires qui se sont produits à l'étranger, montre que la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite doit être revue pour mieux régler le cas où un groupe de sociétés devient insolvable.

Dans sa réponse circonstanciée aux motions Lombardi au Conseil des États (01.3673, "Après Swissair. Modifier la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ?") et Strahm au Conseil national (01.3715, "Réforme du droit de la faillite"), le Conseil fédéral a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de légiférer pour l'instant, rappelant notamment que des projets de révision étaient prévus à l'échelle internationale, dans le cadre de l'UE et de la Cnudci. Je renvoie pour ma part aux études publiées par des experts du droit économique, qui montrent que la Suisse doit gérer les procédures concordataires et les cas d'insolvabilité de manière moins rigide (cf. également les propos tenus par M. Benedict F. Christ dans la "NZZ" du 17 avril 2003).

Les débiteurs soumis au droit américain de la faillite ("Chapter 11") obtiennent plus facilement de nouveaux crédits, car les créances des nouveaux créanciers ont un rang plus élevé que celles des anciens créanciers.

En outre, il n'est pas nécessaire, selon le même "Chapter 11", d'obtenir l'assentiment préalable des créanciers (procédure qui prend beaucoup de temps) pour exécuter un plan d'assainissement. Il est dès lors plus simple d'assainir une entreprise, et la procédure concordataire peut être lancée plus rapidement qu'en Suisse, ce qui permet et facilite la poursuite des activités de l'entreprise (en lieu et place d'une mise en faillite). Une partie au moins des emplois peut être maintenue et le savoir-faire sauvegardé.

Je demande les modifications ci-après du droit de la faillite :

1. Si une entreprise risque de devenir insolvable, les organes compétents doivent pouvoir agir plus rapidement (cf. art. 725 CO) et la procédure d'assainissement doit pouvoir être lancée dans un délai plus court (je renvoie aux propositions formulées par le professeur Peter Böckli dans son article "Revisionsfelder im Aktienrecht und Corporate Governance", paru dans la Revue de la Société des juristes bernois, vol. 138.2002, fasc. 11, p. 727).

2. La protection face aux anciens créanciers doit être renforcée et la prise de nouveaux crédits permettant la poursuite des activités doit être autorisée.

3. L'impératif de l'assentiment préalable des anciens créanciers avant un assainissement doit être suspendu ou alors assoupli.