04.3089 · Motion · 2004-03-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En s'engageant en faveur du centime climatique, les associations économiques ont opéré un tournant tardif, il est vrai. Elles ont compris que la réduction des émissions de CO2 pourrait être atteinte moyennant un prélèvement moins élevé si on introduisait notamment cette taxe d'encouragement plutôt que de recourir uniquement à une taxe d'incitation qui n'a pas d'incidences sur la quote-part de l'État. Matériellement, l'Union pétrolière et economiesuisse sont maintenant sur la même longueur d'onde que les organisations de protection de l'environnement et le Conseil fédéral en 2000, à propos de la taxe d'encouragement.
Les taxes écologiques, même celles qui sont versées à des organisations privées (p. ex. la taxe d'élimination anticipée) doivent reposer sur une base légale. Le nouvel impôt en faveur du climat, qui reviendra à 100 millions de francs, coûtera deux fois autant que "Suisse Énergie". Le Parlement et le peuple ne doivent pas être habilement court-circuités lorsqu'il s'agit de l'introduction de nouvelles taxes.
1. La taxe doit faire l'objet d'un arrêté en bonne et due forme.
2. L'obligation de s'acquitter de la taxe, le montant de cette dernière et son utilisation seront fixés dans la loi sur l'énergie.
3. Les recettes de la taxe seront utilisées de manière à ce que les réductions d'émissions de CO2 soient réalisées en grande majorité en Suisse.
4. L'utilisation des fonds sera réglée en vertu de l'article 74 de la Constitution (article sur la protection de l'environnement) et l'art. 89, al. 2, de la Constitution (article sur la politique énergétique), notamment s'agissant de l'encouragement de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
5. Dans la mesure où la nouvelle taxe financera de nouvelles réductions de CO2 à l'étranger, les exigences en matière de qualité devront être fixées par le Conseil fédéral.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le 23 mars 2005, le Conseil fédéral a décidé de mettre en place une taxe sur le CO2 pour les combustibles. S'agissant des carburants, le centime climatique, prélevé par l'industrie pétrolière, a été accepté pour une durée limitée. Si cette mesure n'atteint pas les objectifs escomptés d'ici à fin 2007, la taxe sur le CO2 sera étendue à l'essence. Le prélèvement d'un centime climatique a été proposé dans le cadre de plusieurs variantes élaborées conjointement à l'introduction d'une taxe sur le CO2 et discuté lors de la consultation de 2004. Selon les données de l'industrie pétrolière, les recettes du centime climatique oscillent entre 70 et 120 millions de francs par an. Le centime climatique devrait contribuer à l'application de la législation sur le CO2 et du protocole de Kyoto et compléter les effets de la taxe sur le CO2 pour les combustibles.
Le prélèvement du centime climatique n'a pas été ordonné par le Conseil fédéral ; il doit être mis en oeuvre par une fondation de droit privé. Il ne s'agit donc pas d'un impôt, mais d'une mesure économique "librement consentie" au sens de l'article 4 de la loi sur le CO2. Par conséquent, ces mesures ne requièrent aucune base légale supplémentaire. Les objectifs de réduction (quantité, échéance), qui devraient être atteints grâce au centime climatique, ainsi que les modalités concernant l'établissement des rapports sont fixés dans le cadre d'une convention entre le DETEC et la fondation pour la mise en oeuvre du centime climatique. Les objectifs de réduction découlent des exigences de la loi sur le CO2 et de l'ordonnance correspondante réglant l'imputation d'émissions opérées à l'étranger (mécanismes de flexibilité).
Le centime climatique étant issu d'un accord conclu au niveau de la branche, il est soumis à la loi sur les cartels (LCart ; RS 251). Celle-ci prévoit dans l'article 8 que le Conseil fédéral peut, à la demande des entreprises concernées, autoriser à titre exceptionnel un accord en matière de concurrence - dont le caractère illicite a été constaté par la Commission de la concurrence - s'il est nécessaire à la sauvegarde des intérêts publics prépondérants. Une telle autorisation est de durée limitée, conformément à l'art. 31, al. 3, LCart. Le centime climatique ne pouvant, pour l'instant, être prélevé pour une durée illimitée, cette condition serait remplie automatiquement. Cette mesure de droit privé nécessiterait en revanche une autorisation légale (du point de vue de la concurrence), si elle devait se poursuivre pour une durée indéterminée.
Une taxe sur l'énergie proprement dite, affectée notamment à l'encouragement de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables - comme le demande la motion au chiffre 4 - et prélevée par la Confédération, exigerait une base constitutionnelle expresse. Or, cette solution a été rejetée lors de la votation populaire du 20 septembre 2000, de même que les initiatives parlementaires correspondantes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.