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04.310 · Initiative déposée par un canton · 2004-11-25

Liquidé

Wortlaut

Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le canton d'Argovie dépose l'initiative suivante :

Dans le cadre de l'actuelle révision du droit de recours des associations (art. 12 LPN et art. 55 LPE), les dispositions régissant le droit d'opposition et le droit de recours des organisations dans le domaine de la protection de la nature et du paysage, d'une part, et de la protection de l'environnement, d'autre part, seront modifiées de manière à fixer les conditions d'habilitation de ces organisations, ainsi que leur responsabilité et leur financement, et à améliorer la lutte contre les abus. La loi obligera en outre le Conseil fédéral à modifier en conséquence les ordonnances et autres textes de loi relevant de sa compétence.

À cet effet, les points suivants devront notamment être observés :

1. Responsabilisation

- Obligation, pour toute organisation recourante, d'être régie par un fonctionnement démocratique.

- Obligation, pour les organisations habilitées à recourir, de rendre compte publiquement chaque année de la manière dont elles ont exercé leur droit d'opposition ou de recours.

- Droit, pour les autorités (Conseil fédéral, gouvernements cantonaux), de priver une organisation de son droit de recours en cas d'abus manifeste.

2. Contrôle des domaines d'application

- Limitation de l'obligation de mener une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) aux cas où la construction projetée risque effectivement de porter gravement atteinte à l'environnement.

- Limitation du contrôle aux seuls domaines de l'environnement touchés par le projet, et au strict nécessaire.

- Adaptation des textes de loi fixant les valeurs seuils au-delà desquelles une étude d'impact est obligatoire et les exigences desdites études. Les constructions projetées dans une zone à bâtir et qui sont conformes à l'affectation de la zone ne doivent être soumises à l'EIE que dans des cas exceptionnels de grande importance.

- Impossibilité de faire recours sur un projet ayant fait l'objet d'une votation (ou d'une décision parlementaire, éventuellement à la majorité qualifiée).

3. Amélioration de la procédure

- Impossibilité, notamment dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, de faire valoir une objection qui aurait pu être exprimée au stade de la procédure du plan d'affectation.

- Obligation, pour l'organisation recourante, d'assumer des conséquences financières lorsque la décision de justice ou de l'administration ne lui est pas plus favorable que ce qui lui avait été proposé par la partie adverse dans le cadre d'un règlement amiable du différend.

- Interdiction pour les parties de conclure un accord amiable autrement que dans le cadre de la procédure, dans le respect de la loi et avec l'approbation des autorités.

- Limitation de l'effet suspensif du recours aux cas où l'exécution des travaux causerait des dommages irréversibles à l'environnement.

4. Financement

- Sauf exception, participation des associations aux frais de procédure.

- Interdiction des amendes conventionnelles et du chantage à l'argent.

- Obligation, pour les organisations habilitées à recourir, d'informer le public (obligation de rendre compte) sur le budget qu'elles allouent aux procédures de recours.