04.3190 · Motion · 2004-03-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La loi fédérale sur la circulation routière (art. 6 al. 1 et 2), l'ordonnance sur la signalisation routière et les directives relatives à ce sujet doivent être modifiées afin que les réclames et autres annonces ne soient interdites que dans les cas où elles sont susceptibles d'être confondues avec les signaux et les marques.
Begründung
Avec l'autorisation de l'office compétent du canton d'Argovie, les Chemins de fer fédéraux ont apposé des affiches publicitaires sur des ponts d'autoroute situés sur l'A1, en amont et en aval du chantier de construction de la troisième galerie du tunnel du Baregg et du chantier de rénovation des deux galeries existantes.
Les tronçons concernés étant des routes nationales, il faut sans doute partir de l'idée que les autorités fédérales compétentes ont également donné leur feu vert à cette campagne publicitaire.
D'après mes informations, ces panneaux publicitaires n'ont pas conduit à une hausse des accidents de la circulation sur les tronçons d'autoroute en question.
Cela montre que des panneaux de ce type posent aussi peu de problèmes aux usagers de la route motorisés en Suisse qu'aux usagers de la route circulant à l'étranger, où il n'existe pas de législation semblable. Nous avons donc ici affaire à un parfait exemple de surréglementation !
Par ailleurs, compte tenu du principe d'égalité de traitement, il est incompréhensible qu'une interdiction soit appliquée à l'égard des entreprises privées et levée lorsque c'est une entreprise appartenant à la Confédération qui veut faire passer un message publicitaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En sa qualité de service compétent du DETEC, l'Office fédéral des routes n'a eu connaissance de la campagne publicitaire en question qu'à travers la présente motion. Entre-temps, il a informé l'autorité cantonale concernée de la situation juridique et l'a invitée à rétablir l'état conforme à la loi. Il ne s'agit donc nullement, en l'occurrence, d'un traitement de faveur accordé à une entreprise appartenant à la Confédération.
L'article 6 de la loi fédérale sur la circulation routière interdit les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route. Alors que la première partie de cette disposition est incontestée, l'auteur de la motion demande d'en abolir la seconde. Or, il se trouve que l'inattention est une des causes les plus fréquentes des accidents. C'est pourquoi le Conseil fédéral se refuse à créer de nouvelles possibilités de détourner l'attention des usagers de la route.
En revanche, il est nécessaire de remanier les prescriptions concernant les réclames au niveau des ordonnances et des directives, comme l'a déjà demandé plus d'une intervention parlementaire (motion Teuscher 03.3358, Pour une réglementation précise des réclames routières ; interpellation Lauper 99.3133, Publicité aux abords des routes). Dans ce sens, le DETEC va donc soumettre prochainement une refonte complète de ces dispositions à qui de droit pour en débattre. Toutefois, la suppression de la défense d'apposer des réclames le long des autoroutes et des semi-autoroutes ne sera pas proposée, car la psychologie de la perception a démontré la nécessité de maintenir une telle interdiction pour des raisons de sécurité routière.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.