04.3325 · Motion · 2004-06-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'intervenir de toute urgence pour faire appliquer l'art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale en matière d'assurance-responsabilité civile automobile. La discrimination, introduite par certaines assurances, par le biais de la nationalité, dans le calcul des risques, doit être supprimée.
Begründung
Plusieurs compagnies d'assurance en Suisse pratiquent des tarifs spécifiques selon un critère de nationalité pour le même type de couverture. Cette discrimination délibérée et directe n'est pas constitutionnelle. Le Conseil fédéral doit intervenir sans tarder pour rétablir l'égalité dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La motion n'est pas comprise comme une demande faite au Conseil fédéral d'interdire ou de faire interdire certains tarifs par l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) dans le cadre de la surveillance des assurances et sur la base de l'article 17 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01) relatif aux situations préjudiciables aux assurés. En effet, en vertu de l'art. 120, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10), "une motion visant à influer sur une décision administrative à prendre dans le cadre d'une procédure ordonnée par la loi ou sur une décision sur recours est irrecevable."
La motion vise plutôt à charger le Conseil fédéral de prendre des mesures pour empêcher la discrimination visée à l'article 8 al. 2 de la Constitution dans le cadre de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles (RC auto), par exemple en soumettant au Parlement un projet d'acte ou de modification d'un acte allant de ce sens (voir l'art. 120 al. 1 et 2 LParl).
2. À l'instar de l'auteur de la motion, le Conseil fédéral estime aussi que l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles ne doit pas permettre de discriminations.
3. En principe, l'OFAP intervient, en sa qualité d'autorité de surveillance, en application de l'art. 35, al. 3, de la Constitution (RS 101) et de l'article 17 LSA contre les tarifs qui entraînent une discrimination ou qui prévoient des primes inéquitables sans raison valable.
Les tarifs d'assurance qui, comme on le sait désormais, sont axés sur les risques et établissent des distinctions notamment en fonction de la nationalité des assurés, ne constituent pour autant ni une violation du principe d'égalité, ni même une discrimination. Les tarifs différenciés pratiqués dans le cadre de l'assurance RC auto sont conformes au principe de la proportionnalité et techniquement justifiés lorsqu'ils sont calculés objectivement sur la base de statistiques relatives aux principales caractéristiques des différents groupes de risques. Si un nombre important de dommages ont été enregistrés pour certaines nationalités, il peut en résulter des tarifs plus élevés pour les nationalités en question. Si les ressortissants des pays concernés paient plus cher leurs primes d'assurance, ce n'est pas simplement parce que l'assureur s'est fondé sur la nationalité pour fixer ses tarifs, mais bien parce qu'il est démontré statistiquement que les ressortissants de certaines nationalités représentent un risque plus élevé que d'autres. L'inégalité des primes qui découle de ce système de tarification n'est donc pas assimilable à une violation du principe d'égalité, car elle est objectivement justifiée. Étant donné que le critère de nationalité est appliqué à toutes les nationalités représentées dans l'effectif des assurés, et non à certaines d'entre elles seulement, le recours à ce critère ne peut pas être considéré comme une discrimination.
4. Le Conseil fédéral continuera de suivre l'évolution de la situation dans le domaine en question et prendra les mesures requises en cas de besoin.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.