04.3463 · Motion · 2004-09-27
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer un registre dans lequel figureront tous les excès de vitesse de plus de 30 kilomètres à l'heure commis sur le territoire, les noms des auteurs, leur domicile et leur nationalité ainsi que le déroulement, le lieu et les circonstances des faits (p. ex délits commis sous l'effet de drogues ou de l'alcool). Le registre sera régulièrement actualisé et accessible au public. Le Conseil fédéral veillera à ce que ce registre soit créé dans les meilleurs délais.
Begründung
Dans sa réponse à l'interpellation 04.3327, le Conseil fédéral indique qu'en 2003 quelque 35 000 avertissements ont été donnés et 28 000 retraits de permis ont été prononcés en sus d'innombrables amendes d'ordre pour excès de vitesse. Or, la gravité des infractions commises chaque semaine par des chauffards montre à l'évidence que l'arsenal juridique en vigueur ne suffit pas et qu'il n'est pas de nature à dissuader certains chauffards, dont le nombre n'est certes pas élevé, mais dont la dangerosité n'en est pas moins patente.
On a le sentiment que la population n'a pas encore suffisamment pris conscience de ce problème. Un registre public mentionnant le nom des chauffards, leur nationalité et les circonstances des délits permettrait de sensibiliser rapidement l'opinion publique à ce phénomène, comme cela s'impose aujourd'hui. Il pourrait également engendrer une forme de pression sur les chauffards au sein de leur groupe social et, indirectement, une sorte de contrôle. À cet effet, il convient d'établir dans un premier temps une définition claire et précise du chauffard, qui ne donne lieu à aucune interprétation : serait considéré comme chauffard tout conducteur qui dépasse de 30 kilomètres à l'heure la vitesse maximale autorisée, quelle que soit la catégorie de route empruntée.
Un tel registre permettrait par ailleurs à la police et à la population de se tenir informées sur les conducteurs considérés comme dangereux. Notre droit prévoit déjà une mesure similaire en matière de faillites, qui vise par la publication du nom du failli, à prévenir de nouveaux dommages et de nouvelles victimes. Il ne serait guère compréhensible que l'intégrité physique et la vie des usagers de la route ne puissent bénéficier du même régime de protection que les biens.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral et les cantons, auxquels incombe la mise en oeuvre de la législation sur la circulation routière, observent l'évolution du trafic avec une attention toute particulière. Divers amendements apportés à la formation des conducteurs (formation en deux phases) et au scénario des sanctions (système en cascades, abaissement de l'alcoolémie limite, définition de sanctions plus sévères, etc.), ainsi que la nouvelle politique de sécurité routière visent, par un large éventail de mesures, à rendre les routes sensiblement plus sûres.
La problématique des chauffards, largement couverte par la presse ces derniers temps, est l'un des points qui focalisent le plus l'attention. Le Conseil fédéral refuse toutefois la création d'un registre des chauffards accessible à tout un chacun, pour les raisons suivantes :
1. Ainsi que l'indique la motion, il faudrait d'abord donner une définition claire et précise du chauffard. Or, il n'est pas opportun d'en créer une dans ce contexte car ce terme, couramment utilisé par la presse, a une connotation péjorative qui se situe en dehors de toute classification juridique de la gravité des infractions commises. Le droit subdivise celles-ci, pour ce qui est des excès de vitesse, en plusieurs catégories : infractions très légères (procédure relative aux amendes d'ordre), infractions légères (contravention ; avertissement), infractions moyennement graves (contravention ; retrait du permis de conduire pour un mois au minimum) et infractions graves (délit ; retrait du permis pour trois mois au minimum). La peine est toujours prononcée en fonction de la gravité concrète et objective de l'infraction (compte tenu des conditions météorologiques et des conditions de circulation, de la mise en danger de personnes, etc.) et de la responsabilité à assumer par le conducteur pour ses actes. Cette différenciation étant pleinement suffisante, il n'est nullement nécessaire de prévoir une catégorie nouvelle du genre "Le chauffard sera puni de ....", d'autant qu'il conviendrait précisément de définir au préalable la notion même de chauffard.
2. L'article 61 du Code pénal (RS 311) fournit aujourd'hui déjà un instrument adéquat pour tous les jugements pénaux : il n'est pas adapté aux seuls cas des chauffards. Selon cet article, le juge pénal est habilité à publier son jugement s'il en va de l'intérêt public. Il décide également des modalités de la publication.
3. Actuellement déjà, l'Office fédéral des routes tient, en coopération avec les cantons, le registre automatisé des mesures administratives (ADMAS) en vertu de l'article 104b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). ADMAS contient, dans le cadre des délais de prescription en vigueur, toutes les mesures qui ont été prononcées. Les données en sont accessibles, sans restriction, aux autorités prévues par le législateur (autorités d'immatriculation, autorités de poursuite pénale, autorités judiciaires).
4. Un registre public des chauffards serait contraire aux fondements de la législation en matière de protection des données, et plus particulièrement au principe de proportionnalité. Il existe d'ailleurs déjà un registre - ADMAS - qui répond aux exigences formulées dans la motion. En outre, contrairement à ce qui prévaut pour ADMAS, le contrôle absolument nécessaire du traitement des informations par les autorités deviendrait impossible. Les données pourraient être copiées par n'importe qui à partir du "registre officiel" pour être diffusées de manière incontrôlée (p. ex. sur Internet).
5. La police a, aujourd'hui déjà, connaissance des retraits de permis de conduire par le système de recherche RIPOL. Si un automobiliste est arrêté et contrôlé (que ce soit dans le cadre d'une action isolée ou d'une opération de grande envergure), il est toujours possible de voir s'il est en possession d'un permis de conduire valable ou s'il se l'est fait retirer.
6. Le Conseil fédéral a des doutes quant à la fonction préventive effective d'un registre public des retraits de permis de conduire. Cette attitude se trouve également confirmée par les psychologues du trafic. Une personne que les menaces de sanction actuelles et le risque, encore accru dès le 1er janvier 2005, d'un retrait de son permis de conduire ne dissuadent pas de se comporter en chauffard, ne devrait a fortiori pas être impressionnée par une mesure plus légère telle que la publication de son nom. Un registre des chauffards risquerait même d'entraîner des effets contre-productifs dans les milieux de ces "fous du volant", où un enregistrement pourrait être considéré comme une distinction méritant de figurer au "hit-parade des plus rapides".
En résumé, le coût d'établissement et d'exploitation d'un tel registre pour la Confédération et les cantons apparaît disproportionné eu égard à l'effet très faible sur la sécurité routière qu'on peut en attendre (dans le meilleur des cas). Il est préférable de concentrer les ressources - toujours plus limitées - sur la mise en oeuvre des mesures décidées lors de la révision de la LCR et sur l'intensification nécessaire des contrôles de police visant à éviter les délits de chauffards.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.