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04.3656 · Motion · 2004-12-09

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'entreprendre de toute urgence les modifications législatives, afin que les exclusions discriminatoires, notamment sur la base du critère de la nationalité, en matière de responsabilité civile automobile, soient rendues impossibles.

Begründung

L'exclusion de certaines catégories de conducteurs, notamment sur la base de la nationalité, est en définitive une interdiction de circulation déguisée. En effet, dès lors qu'il existe une obligation de conclure une assurance-responsabilité civile pour avoir le droit de circuler, les discriminations sur la base de l'exclusion ne sont plus d'ordre privé, mais public : elles s'apparentent à une mesure de police, sans possibilité de recours.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Ainsi qu'il l'a déjà précisé dans son avis du 15 septembre 2004 au sujet de la motion Zisyadis, "Suppression des discriminations en matière de responsabilité civile", le Conseil fédéral estime, à l'instar de l'auteur de la motion, que les discriminations en matière d'assurance-responsabilité civile automobile ne sont pas admissibles. Pour le Conseil fédéral, il n'est en particulier pas évident de savoir dans quelle mesure des critères objectifs et sans effet discriminatoire pourraient être pris en compte pour conclure des contrats d'assurance-responsabilité civile automobile avec des ressortissants de la plupart des pays et pour n'exclure de la conclusion de tels contrats que des ressortissants de pays déterminés. En matière de conclusion de contrats d'assurance-responsabilité civile automobile, l'exclusion par les assureurs, sans motifs objectifs ou de manière discriminatoire, de ressortissants de pays déterminés constituerait une situation préjudiciable, obligeant l'autorité de surveillance des assurances à intervenir dans le cadre de l'art. 35, al. 3, cst., vu l'article 17 de la loi sur la surveillance des assurances. En pareil cas, les assureurs ne pourraient pas invoquer leur liberté contractuelle.

2. L'utilisation du critère de la nationalité peut être admissible dans certaines conditions pour fixer les tarifs de l'assurance-responsabilité civile automobile. Par conséquent, il est possible de justifier objectivement une exclusion ne s'appliquant que temporairement, à savoir jusqu'à ce que les tarifs des primes aient été adaptés en tenant compte des risques. Pour déterminer si une adaptation des tarifs justifie un arrêt temporaire de la conclusion des contrats d'assurance, il convient d'examiner les cas concrets à l'aide du critère de la proportionnalité. Une interruption de la conclusion de nouveaux contrats serait justifiée, par exemple, dans le cas où des contrats d'assurance-responsabilité civile automobile conclus avec des ressortissants des pays concernés comporteraient un risque actuariel non calculable et impossible à compenser à l'aide d'un tarif adéquat. On peut cependant admettre qu'un tel cas - pour peu qu'il se présente - devrait être rarissime.

3. Les bases légales actuelles permettent d'empêcher des exclusions discriminatoires fondées sur le critère de la nationalité. Il n'est donc pas nécessaire de procéder aux modifications législatives exigées par l'auteur de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.