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04.3718 · Interpellation · 2004-12-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Sur quelles bases juridiques l'assurance-invalidité (AI) s'est-elle appuyée pour promulguer une circulaire ayant force obligatoire telle que celle du 23 avril de cette année ?

2. De telles circulaires peuvent-elles et doivent-elles être déclarées conformes au droit sans que les sociétés spécialisées et les experts compétents soient consultés ?

3. Quels experts ont été consultés avant la publication de cette circulaire ?

4. Quels sont les arguments techniques et les études scientifiques qui ont conduit à la décision annoncée dans la circulaire ?

5. Le Conseil fédéral soutient-il la publication de ce type de circulaires adressées aux sociétés spécialisées et aux experts compétents ?

6. Le Conseil fédéral est-il prêt, en cas de consultation insuffisante des milieux concernés, à adapter ou à annuler la décision annoncée dans la circulaire ?

7. Le Conseil fédéral est-il prêt, à l'avenir, à prendre l'avis des associations spécialisées et des associations de parents sur des questions aussi techniques ?

Begründung

Le 23 avril 2004, l'AI a envoyé une circulaire (portant le no 197), par laquelle elle signifie que l'ergothérapie et la thérapie psychomotrice ne sont plus reconnues comme des mesures de soutien propres à traiter les difficultés d'élocution. La raison avancée est un prétendu manque d'efficacité de cette combinaison thérapeutique dans le traitement des troubles du langage.

Depuis le début de la décennie 1950, la Suisse joue un rôle pionnier dans le traitement des troubles du langage. Les techniques liées à la psychomotricité sont employées avec succès pour rééduquer les enfants souffrant de graves troubles du langage doublés de troubles de la coordination motrice. Ainsi, l'ergothérapie aussi bien que la thérapie psychomotrice permettent d'agir sur les troubles de la perception qui sont à l'origine de ces graves troubles du langage. L'accompagnement intégral de la logopédie par les deux thérapies susmentionnées a prouvé son efficacité pour ces enfants ; cette méthode n'est donc plus à remettre en question.

Beaucoup de méthodes thérapeutiques de rééducation neurophysiologique appliquées à l'enfant se sont révélées judicieuses sur les plans économique et technique. Elles ont montré leur efficacité dans la pratique, y compris si l'on considère les résultats économiques, même en l'absence d'évaluation scientifique rigoureuse.

En tout état de cause, les études scientifiques ne pourront plus être conduites à l'avenir, et ce pour des raisons éthiques : en effet, s'il n'y a pas de traitement, la conduite d'études par simple curiosité scientifique est considérée comme indéfendable par les patients, leurs parents et les experts.

Ni les organisations telles que la Société suisse de pédiatrie, le forum Pédiatrie ambulatoire au titre d'association professionnelle des pédiatres en exercice ou les associations professionnelles de thérapie psychomotrice et de logopédie, ni la commission spécialisée dans les mesures médicales d'intégration de l'AI n'ont été consultées avant la publication de la circulaire no 197. Ce fait soulève la question du pourquoi de telles pratiques, aussi bien du point de vue technique que de celui des procédures.

Stellungnahme des Bundesrates

Les dépenses de l'assurance-invalidité (AI) pour l'ergothérapie et la thérapie psychomotrice ont plus que doublé ces quatre dernières années. C'est la raison pour laquelle l'OFAS a cherché à savoir dans quelle mesure ces deux méthodes sont à même d'offrir un soutien fondamental dans le traitement des difficultés d'élocution liées à une infirmité congénitale et dans quels cas l'AI a pris ces coûts en charge jusqu'ici.

L'OFAS a donc procédé à un examen. Celui-ci a montré, d'une part, que les spécialistes concernés ne connaissent pas d'études scientifiques qui démontrent que ces thérapies sont efficaces dans les troubles congénitaux du langage et, d'autre part, qu'elles visent en fait d'autres pathologies que ces troubles proprement dits. Il manque donc dans ces cas l'élément "infirmité congénitale" et, partant, les conditions de droit dans lesquelles l'AI peut prendre ces coûts en charge. Ceux-ci devraient par conséquent être assumés par l'assurance-maladie et non pas par l'AI, comme c'était le cas, à tort, jusqu'à présent.

Se fondant sur ces éléments, l'OFAS a édicté l'instruction disant que l'AI ne devait plus considérer l'ergothérapie et la thérapie psychomotrice comme des mesures de soutien dans le traitement des difficultés d'élocution.

Réponses aux questions :

1. Conformément à l'art. 64, al. 1, LAI, les offices AI exécutent ladite loi sous la surveillance de la Confédération. Se basant sur ces dispositions légales, le Conseil fédéral a précisé la double fonction de surveillance de l'OFAS : d'une part la surveillance matérielle (art. 92 RAI) et d'autre part la surveillance financière (art. 92bis RAI). Dans le cadre de la surveillance matérielle, l'OFAS doit, entre autres, édicter des instructions applicables en général (circulaires et lettres circulaires) et des instructions applicables dans les cas particuliers. Les instructions générales de l'OFAS sont des ordonnances administratives. Elles ne constituent pas des règles de droit et ne lient ni les particuliers ni les tribunaux.

2. En principe, l'OFAS peut édicter des instructions à l'intention des offices AI sans consulter les sociétés spécialisées. En règle générale, toutefois, il fait participer des spécialistes à la procédure relative à l'édiction d'instructions générales et les consulte au préalable.

3. Avant d'édicter la lettre circulaire no 197, l'OFAS a consulté l'Association suisse des ergothérapeutes et la direction d'un service de logopédie clinique d'une clinique universitaire.

4. À l'issue de l'examen mené par l'OFAS, il était évident que l'ergothérapie visait non pas les troubles congénitaux de langage eux-mêmes, mais des déficits associés. Ce n'est donc pas l'AI qui doit rembourser ces traitements, mais l'assurance-maladie. Il est regrettable que cette conclusion ne ressorte pas suffisamment de la lettre circulaire no 197.

5. Les instructions (circulaires et lettres circulaires) sont aujourd'hui déjà accessibles à tous et l'OFAS s'efforce d'améliorer encore cet accès.

6. Le Conseil fédéral estime que l'instruction de l'OFAS est justifiée sur le plan matériel. Même s'il est exact que la base sur laquelle l'office s'est fondé n'était pas très large, elle était suffisante sur le plan technique.

7. Aujourd'hui déjà, l'OFAS consulte les catégories de personnes intéressées ou concernées suffisamment tôt avant d'édicter des instructions. Il s'efforcera toutefois d'améliorer encore sa façon de procéder dans ce domaine aussi.

Réponse du Conseil fédéral.