04.408 · Initiative parlementaire · 2004-03-08
Liquidé
Wortlaut
Nous fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale et l'article 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l'initiative parlementaire suivante.
La loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) sera modifiée comme suit :
Titre précédant l'art. 23e
Chapitre 3b : Parcs d'importance nationale
Art. 23e Définition et catégories
1 Les parcs d'importance nationale sont des territoires à forte valeur naturelle et paysagère.
2 Ils sont subdivisés en trois catégories :
a. les parcs nationaux ;
b. les parcs naturels régionaux ;
c. les parcs naturels périurbains.
Art. 23f Parc national
1 Un parc national est un vaste territoire qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et qui favorise l'évolution naturelle du paysage.
2 Dans ce cadre, il a pour objet :
a. d'offrir un espace de délassement ;
b. de sensibiliser à l'environnement ;
c. de permettre la recherche scientifique, en particulier sur la faune et la flore indigènes et sur l'évolution naturelle du paysage.
3 Il comprend :
a. une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité ;
b. une zone périphérique où le paysage rural est exploité dans le respect de la nature et protégé de toute intervention dommageable.
Art. 23g Parc naturel régional
1 Un parc naturel régional est un vaste territoire, peu urbanisé, qui se distingue par un patrimoine naturel et culturel riche et où constructions et installations s'intègrent dans le paysage rural et dans la physionomie de localités.
2 Il a pour objet :
a. de conserver et de mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage ;
b. de renforcer les activités économiques, axées sur le développement durable, qui sont exercées sur son territoire et d'encourager la mise sur le marché des biens qu'elles produisent et des services qu'elles fournissent.
Art. 23h Parc naturel périurbain
1 Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.
2 Dans ce cadre, il sert aussi à sensibiliser le public à l'environnement.
3 Il comprend :
a. une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité ;
b. une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.
Art. 23i Soutien d'initiatives régionales
Les cantons soutiennent les initiatives régionales visant à aménager et à gérer des parcs d'importance nationale.
Art. 23j Aides financières globales
1 Dans la limite des crédits qui lui sont alloués, la Confédération octroie aux cantons, sur la base de programmes, des aides financières globales pour l'aménagement, la conservation, la valorisation et la gestion des parcs si ceux-ci :
a. sont garantis à long terme par des mesures appropriées ;
b. remplissent les exigences des articles 23f, 23g ou 23h et des articles 23e et 23l ;
c. font partie intégrante d'un programme cantonal.
2 Le montant des aides financières globales prévues dépend de l'efficacité des mesures.
Art. 23k Label Parc et label Produit
1 La Confédération attribue, à la demande du canton, un label Parc aux organes responsables d'un parc qui remplit les conditions visées à l'article 23j.
2 Les organes responsables d'un parc labellisé attribuent un label Produit aux producteurs de biens et aux fournisseurs de services qui le demandent ; ce label Produit distingue les biens produits et les services fournis dans le parc selon les principes du développement durable.
3 Les labels Parc et Produit sont attribués pour une durée limitée.
Art. 23l Prescriptions du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions portant sur :
a. les exigences auxquelles doit satisfaire tout parc d'importance nationale et qui concernent notamment la taille du territoire, les utilisations admises, les mesures de protection et la garantie de l'existence du parc à long terme ;
b. la conclusion de programmes et le contrôle de l'efficacité des aides financières globales accordées par la Confédération ;
c. les conditions, l'attribution et l'emploi du label Parc et du label Produit ;
d. le soutien de la recherche scientifique sur les parcs d'importance nationale.
Art. 23m Parc national des Grisons
1 Le Parc national des Grisons est régi par la loi fédérale du 19 décembre 1980 sur le Parc national suisse dans le canton des Grisons (note de bas de page 1).
2 Son agrandissement par une zone périphérique est encouragé sur la base de l'article 23j.
3 La Confédération peut attribuer un label Parc à la Fondation "Parc national suisse" avant l'agrandissement du Parc national par une zone périphérique.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
(Bas de page 1 : RS 454)
Begründung
Le 25 février 2004, le Conseil fédéral a renvoyé sine die la révision susmentionnée de la loi, qu'il avait pourtant entreprise, de sorte que le Parlement, qui devrait maintenant légiférer, est dans l'impossibilité d'examiner le projet. Il a agi ainsi bien que les organismes consultés par lui aient très largement approuvé le projet en question et que les coûts qui en auraient résulté eussent pu être compensés par l'OFEFP par une péréquation interne. De plus, les nombreux exemples qui nous viennent de l'étranger, de même que notre Parc national suisse, montrent à n'en pas douter que la création de parcs nationaux et de parcs naturels donne un coup de fouet à l'économie des régions concernées, sans parler du pur aspect de protection de la nature.
Seule une initiative parlementaire peut amener les Chambres fédérales à se prononcer sur un projet aussi important.