05.3211 · Interpellation · 2005-03-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Sous le titre "Blanc sur Rouge", le Musée de la communication présente actuellement à Berne une exposition consacrée au drapeau suisse et à l'usage qui en est fait. Notre emblème national est à la mode et ses utilisations sont multiples. En particulier, le symbole de notre souveraineté sert de plus en plus de marque d'origine, bien que son usage soit réglé dans la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics. Or, aux termes de ce texte, la croix suisse ne peut être utilisée que par des entreprises publiques, ou à des fins décoratives.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Durant ces dernières années, des entreprises privées ont-elles utilisé abusivement la croix suisse dans le marquage de leurs produits ou dans leurs logos ? Si oui, combien a-t-on recensé de cas de ce type, et quelles en ont été les conséquences ?
2. Pourquoi, depuis quelque temps, ne punit-on plus avec la sévérité voulue les infractions à la loi pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics ? Le Conseil fédéral se rend-il compte que, au regard de la législation en vigueur, le recours abusif aux signes de la souveraineté suisse est un délit poursuivi d'office ?
3. Quelles mesures envisage-t-il de prendre pour empêcher les abus manifestes ?
4. Est-il prêt à réviser la loi pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics dans un avenir prévisible, de manière à restreindre le nombre d'infractions à ces dispositions ? Quel serait l'agenda de cette révision ?
5. Sous la pression d'un marché de plus en plus ouvert et mondialisé, le Conseil fédéral envisage-t-il éventuellement d'autoriser l'utilisation de la croix suisse comme marque d'origine de biens et services suisses ?
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics interdit d'apposer la croix suisse sur des produits ou sur leur emballage pour un but commercial, en particulier comme éléments de marques de fabrique ou de commerce. L'emploi de la croix suisse à des fins décoratives ou non commerciales est par contre admis. L'emploi pour des marques de services est également admis, s'il n'est pas de nature à tromper sur la provenance géographique des services proposés.
L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle est l'autorité compétente pour toute question concernant la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics, dont l'exécution (poursuite des infractions) est du ressort exclusif des cantons.
Quant aux questions précises :
1. En moyenne, 30 à 50 cas d'abus sont annuellement portés à la connaissance de l'Institut fédéral de la propriété Intellectuelle. Lorsque le fautif se trouve en Suisse, l'institut l'informe par écrit que son comportement est illicite et le rend attentif aux dispositions légales applicables. Faute de base légale, l'institut ne peut cependant pas prononcer de sanctions à l'égard du contrevenant. L'institut collabore avec les ambassades suisses lorsqu'il doit intervenir auprès d'un fautif à l'étranger. Dans la plupart des cas, la sommation écrite de l'institut suffit pour que le contrevenant renonce à l'usage abusif de la croix suisse.
2. Le traitement des infractions à la loi pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics est demeuré inchangé. Les autorités de poursuite pénale des cantons sont tenues de poursuivre d'office les infractions à la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics. Faute de base légale, la Confédération ne peut sanctionner elle-même les abus.
3. Les autorités cantonales peuvent poursuivre d'office les infractions à la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques, qui peuvent être dénoncées par tout un chacun. Cela permet de lutter efficacement contre les abus manifestes, de sorte qu'aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. L'institut se préoccupe sérieusement de prévenir tout abus éventuel et, dans le cadre de ses activités fixées par la loi, s'engage pour la protection des armoiries publiques en assurant la diffusion d'informations auprès d'un large public et en fournissant des renseignements adaptés à chaque interlocuteur. Par ailleurs, l'institut conduit en ce moment des discussions avec les milieux intéressés et concernés dans le but de mettre en place une collaboration entre l'administration et l'économie privée pour lutter plus efficacement et à plus grande échelle contre la contrefaçon et la piraterie dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, dont également la protection des armoiries publiques. Ces activités sont sans conséquence pour le contribuable en raison de l'indépendance financière de l'institut et de la participation des milieux intéressés et concernés à leur financement.
4. Une révision de la loi pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics n'a à ce jour fait l'objet d'aucune demande et n'est pas non plus prévue pour le présent exercice législatif.
5. Il n'est pas prévu d'autoriser à l'avenir l'usage de la croix suisse comme marque d'origine non plus seulement pour des services, mais également pour des produits suisses. Un tel changement devrait être examiné dans le cadre d'une révision de la loi.
Réponse du Conseil fédéral.