05.3345 · Motion · 2005-06-16
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'abroger l'art. 22, al. 2, de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi ; RS 520.11) ou de l'adapter dans le sens présenté dans le développement ci-joint.
Begründung
En vertu de l'art. 22, al. 2, OPCi, les cantons doivent contrôler la perception et l'utilisation des contributions de remplacement relevant de la protection civile. Qui plus est, les communes compétentes ne peuvent utiliser les moyens disponibles que s'ils sont libérés par le canton.
En abolissant les obligations dont les cantons doivent s'acquitter, à savoir le contrôle de la perception et de l'utilisation des contributions, mais aussi la libération des moyens financiers, on rationaliserait les procédures administratives. Les communes sont tout à fait en mesure de gérer l'utilisation des contributions de remplacement sous leur propre responsabilité, dans le respect des dispositions légales. Le contrôle de l'utilisation des contributions de remplacement et la libération des moyens financiers par les cantons, s'ils peuvent encore se justifier d'un point de vue historique, sont aujourd'hui des impératifs dépassés. À l'origine, les moyens étaient destinés exclusivement à la construction d'abris publics et de constructions protégées. Avant le passage du financement par subventions au financement en fonction des compétences, les intérêts de la Confédération et du canton étaient concernés bien plus directement étant donné que les contributions de remplacement attestées étaient déduites du prix de la construction donnant droit à une subvention. Aujourd'hui, la responsabilité de la couverture du déficit des places protégées incombe aux seules communes, tandis que les constructions à vocation organisationnelle sont financées par la Confédération. Si toutes les constructions requises sont réalisées, les contributions de remplacement peuvent être affectées à d'autres mesures relevant de la protection civile. Et si des contributions doivent être prévues pour des abris publics, la part non liée peut au moins être utilisée pour le financement d'autres projets relevant de la protection civile.
En pratique, cet assouplissement de l'affectation aboutit au fait que les autorités cantonales, n'étant plus obligées de s'occuper de projets de construction soumis à autorisation, doivent de plus en plus se débattre avec des demandes de libération de petits montants. Le travail administratif ne justifie nullement les avantages qu'on en retire. Sans que les affectations de ce financement spécial soient remises en question, les communes peuvent juger en toute indépendance si un projet peut recevoir des moyens financiers issus du fonds des contributions de remplacement.
D'un point de vue plus général, les financements spéciaux n'ont rien d'exceptionnel à l'échelle communale. Ainsi, les communes gèrent des financements spéciaux dans l'ensemble du domaine de l'approvisionnement et de l'élimination, et même en ce qui concerne les taxes d'exemption du service dans les corps de sapeurs-pompiers. Dans ces cas, les cantons n'ont aucune obligation de tenir une "comptabilité occulte". C'est la raison pour laquelle une comptabilité cantonale occulte ne saurait se justifier plus longtemps en ce qui concerne le cas particulier que constituent les "contributions de remplacement de la protection civile". La révision des comptes communaux pourrait mettre rapidement au jour les utilisations abusives. En outre, dans bon nombre d'endroits, les comptes communaux doivent encore être vérifiés par une autorité cantonale, ce qui garantit un double contrôle. En confiant la responsabilité aux communes, on appliquerait pleinement le principe qui veut que la responsabilité de la disponibilité opérationnelle dans la perspective de catastrophes et de situations d'urgence relève exclusivement des communes sur leur territoire. En modifiant l'art. 22, al. 2, OPCi, on pourrait faire l'économie de travaux administratifs inutiles.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 47, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi ; RS 520.1) prévoit que les cantons gèrent la construction d'abris conformément aux prescriptions de la Confédération. L'alinéa 2 du même article précise que si un propriétaire d'immeuble ne réalise pas d'abri privé, il est tenu de payer une contribution de remplacement. Celle-ci sert en premier lieu à financer les abris publics des communes. Si tous les abris requis sont réalisés, ou si le financement des abris manquants est assuré intégralement par les contributions de remplacement, le montant excédentaire de ces contributions peut être affecté à d'autres mesures de protection civile, en particulier à l'entretien et au maintien de la valeur des constructions.
À l'art. 47, al. 5, LPPCi, le législateur dit que les contributions de remplacement restent en principe propriété des communes dans lesquelles elles sont perçues. La suppression de l'art. 22, al. 2, de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi ; RS 520.11) entraînerait, pour le canton, une perte de la vue d'ensemble des contributions de remplacement disponibles sur son territoire. Avec pour conséquence que, d'une part, l'engagement - et, le cas échéant, la diminution - des réserves constituées par les contributions de remplacement et, d'autre part, leur utilisation conforme à la loi ne seraient plus du tout garantis. C'est dans cet ordre d'idées que le Parlement a rajouté une deuxième phrase à l'art. 5, al. 4, OPCi. Ainsi, dans les cantons où la protection civile est organisée à l'échelon régional ou cantonal, les contributions de remplacement disponibles retournent au canton.
Afin de laisser à l'avenir aussi aux cantons la possibilité de garder une vue d'ensemble des contributions de remplacement disponibles, le Conseil fédéral rejette l'abrogation de l'alinéa 2 de l'article 22 OPCi. Par contre, lors de la prochaine révision de l'OPCi, il est prêt à reformuler cet alinéa dans le sens de l'auteur de la motion afin de donner aux cantons la possibilité de régler l'administration et l'utilisation des contributions de remplacement en fonction de leurs propres besoins.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.