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05.3377 · Motion · 2005-06-16

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur le service civil dans le sens décrit par la décision sur recours prise par la commission de recours du DFE le 20 mai 2005 et dans le sens du commentaire de l'art. 46, al. 3, de la loi fédérale sur le service civil (LSC) qui figure dans le message du 22 juin 1994 à l'appui de cette loi, c'est-à-dire de telle façon que tous les établissements d'affectation qui se financent principalement par le biais de subventions ou de dons de tiers soient exonérés de la contribution pour la main-d'oeuvre fournie.

Begründung

Dans sa décision sur recours du 20 mai 2005 (5B/2004-8), la commission de recours du DFE a décidé que l'organe d'exécution des dispositions relatives au service civil n'a pas le droit de refuser de lui-même d'exonérer de la contribution un établissement d'affectation, mais qu'il doit examiner la question de l'exonération de façon complète en appliquant correctement l'art. 46, al. 3, LSC (RS 824.0).

Cette décision implique que l'art. 96, al. 2, de l'ordonnance d'exécution (RS 824.01) soit adaptée de telle façon que les établissements d'affectation d'utilité publique ou financés principalement par des subventions publiques dont la collaboration revêt un intérêt particulier pour l'exécution du service public doivent être exonérés si, au cas où ils ne le seraient pas, ils ne seraient pas en mesure d'employer des personnes accomplissant leur service civil.

Faire vérifier ces critères année après année par l'organe d'exécution génère un travail administratif disproportionné. Or, on pourrait réduire considérablement ce travail administratif si l'on mettait en pratique le commentaire de l'art. 46, al. 3, LSC figurant dans le message correspondant du Conseil fédéral (FF 1994 1597, p. 1683), c'est-à-dire si l'on exonérait de façon forfaitaire tous les établissements d'affectation qui remplissent ces critères, comme c'était le cas avant l'édiction de l'ordonnance correspondante. Il n'est en effet pas rationnel que les établissements d'affectation doivent reverser à la Confédération une partie des subventions que les pouvoirs publics leur versent à titre de couverture des frais de salaire (parce qu'ils accomplissent une tâche d'intérêt public). Ce système aboutit par exemple au fait que la ville de Berne verse de l'argent à la Confédération par le biais d'un établissement d'affectation.

Il s'agira de continuer de prélever la contribution dans les cas où le recours à des personnes effectuant leur service civil crée une plus-value économique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 46 de la loi fédérale sur le service civil (LSC) statue par principe le prélèvement auprès de l'établissement d'affectation, pour chaque jour mis au compte du service civil des personnes qui lui sont attribuées, d'une contribution pour la main-d'oeuvre. Cette disposition permet en même temps de statuer des exceptions générales et individuelles. Dans la phase d'introduction du service civil, il a été fait usage de cette obligation avec retenue, d'une part parce que la situation sur le marché de l'emploi était alors défavorable, et d'autre part parce que l'on ne savait pas encore à l'époque si l'on obtiendrait la collaboration d'assez d'établissements d'affectation pour assurer l'exécution du service civil. C'est pour cette raison que l'on a exonéré de l'obligation de contribuer les établissements d'affectation vivant essentiellement de subventions des pouvoirs publics ou de dons de tiers (art. 96 al. 2 let. c de l'ancienne ordonnance sur le service civil, OSCi ; RO 1996 2685, abrogée au 1er janvier 2004).

Les expériences faites dans l'exécution du service civil montrent qu'il y a bien davantage de places de service civil que de demandes. Ni la situation du marché de l'emploi ni la situation économique ne justifient des exceptions générales à l'obligation de contribuer en vertu des dispositions de l'art. 46, al. 2, LSC. Quant aux exceptions individuelles selon l'art. 46, al. 3, LSC, il devrait n'en être fait usage que rarement, d'une part parce que la situation financière de la Confédération s'est aggravée, et d'autre part parce que les établissements d'affectation qui bénéficient de subventions de la part des pouvoirs publics ont été jusque-là injustement favorisés. Le fait que ces établissements d'affectation-là soient maintenant assujettis à cette obligation de contribuer s'explique par une mise sur un pied d'égalité avec tous les autres établissements d'affectation et par la suppression d'un double subventionnement. En effet, la pratique adoptée jusqu'à ce jour de l'exonération de l'obligation de contribuer des établissements d'affectation couvrant leurs besoins financiers essentiellement par des subventions des pouvoirs publics engendre effectivement un double subventionnement (subvention plus une main-d'oeuvre avantageuse), qui n'était pas compatible avec la loi sur les subventions (RS 616.1).

Dans sa décision du 20 mai 2005, la Commission de recours DFE a ordonné en particulier à l'Organe d'exécution du service civil de déterminer de façon transparente les critères s'appliquant à un établissement qui "revêt un intérêt particulier pour l'exécution du service civil " (art. 46 al. 3 LSC). Par contre, la Commission de recours DFE n'a pas formulé d'invitation à modifier l'OSCi et, d'ailleurs, il ne serait pas possible de l'interpréter. De fait, elle a seulement réprimandé l'Organe d'exécution du service civil pour l'exercice insuffisant de son pouvoir d'appréciation dans le cas isolé.

L'art. 46, al. 3, LSC confère au pouvoir d'appréciation de l'Organe d'exécution du service civil la compétence d'octroyer expressément des exceptions individuelles. Cet organe l'exerce consciencieusement, avec toute la correction légale et conformément aux principes de l'égalité du droit. Il n'est pas procédé à des contrôles de l'obligation de contribuer chaque année, mais seulement à la demande d'un établissement d'affectation. Toute autre solution entraînerait un surcroît de travail administratif intolérable.

Les établissements d'affectation versent aux personnes en service civil une indemnité d'environ 40 francs par jour de service pour le logis, la nourriture, les vêtements de travail et les frais de déplacement. À cette indemnité s'ajoute la contribution qui, compte tenu de la charge globale d'un établissement d'affectation, ne doit pas être fixée à un seuil trop élevé (elle est au minimum de 8 francs par jour et s'élève à 25 % au plus du salaire brut usuel du lieu ou de la profession ; par ailleurs, pendant les 26 premiers jours d'une affectation, il n'est perçu que la moitié de la contribution). Voilà pourquoi l'on peut raisonnablement demander aux établissements d'affectation subventionnés par des ressources provenant de pouvoirs publics de verser une contribution. Pour les raisons invoquées ci-dessus, il convient de rejeter la renonciation totale à la contribution. Il en va de même de la contribution qui serait prélevée en fonction d'une plus-value économique effectivement réalisée par l'affectation de service civil. Appliquer un tel critère impliquerait des enquêtes innombrables et coûteuses qui devraient au surplus être répétées régulièrement, qui ne manqueraient pas d'excéder de beaucoup les capacités de travail de l'Organe d'exécution du service civil ; d'ailleurs, vu les difficultés de mesurer l'utilité économique, cela mènerait forcément souvent à des résultats inexacts et heurtants.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.