Rentes et indemnités versées au titre des assurances sociales. Hiérarchie des prestations
05.3387 · Postulat · 2005-06-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur les questions suivantes :
1. modification de l'ordre de priorité dans l'octroi des rentes et des indemnités en capital (art. 66 al. 2 LPGA); le Conseil fédéral examinera en particulier s'il n'y aurait pas lieu de verser prioritairement les prestations de l'assurance-accidents, c'est-à-dire avant celles de l'assurance-invalidité (AI);
2. conséquences financières de cette modification et conséquences pour l'AI et l'assurance-accidents, en particulier pour la SUVA, ainsi que pour ceux qui paient des primes.
Begründung
L'art. 66, al. 2, LPGA règle l'ordre dans lequel sont versées les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales. Il prévoit en l'occurrence que les rentes et les indemnités en capital sont versées en priorité par l'AI. L'AI est donc également le fournisseur de prestations prioritaire pour les personnes qui ont conclu une assurance-accidents, par exemple auprès de la SUVA. Or, les personnes au bénéfice d'une assurance-accidents, en particulier auprès de la SUVA, sont mieux assurées que les personnes au bénéfice d'une assurance-invalidité. Pour un taux d'invalidité de 1,0 %, la rente octroyée s'élève à 80 % du salaire assuré, alors que le montant de la rente AI est équivalent à celui de la rente AVS. Si, dans le cas d'espèce, la SUVA et la prévoyance professionnelle (deuxième pilier) peuvent réduire le montant de leurs prestations en cas de surassurance, l'AI est tenue pour sa part de verser intégralement ses prestations en vertu de l'art. 66, al. 2, LPGA. Il est à noter par ailleurs que le Conseil fédéral avait prévu l'inverse dans son avis approfondi du 17 août 1994 relatif à l'initiative parlementaire "Droit des assurances sociales", et que les chambres s'étaient écartées de cette solution au cours de leurs délibérations.
La réglementation actuelle engendre des charges injustifiées pour l'AI. Compte tenu de la situation financière désastreuse de l'AI, je charge donc le Conseil fédéral d'examiner s'il est opportun de maintenir l'ordre de priorité actuel. Une modification dans la coordination des prestations permettrait d'alléger considérablement le budget de l'AI. Dans le même temps, le Conseil fédéral étudiera les conséquences d'une telle modification pour l'assurance-accidents, en particulier pour la SUVA, ainsi que pour ceux qui paient des primes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à l'art. 66, al. 2, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée, versées d'abord par l'AVS ou l'AI, ensuite par l'assurance militaire ou l'assurance-accidents (AA) et, en dernier lieu, par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (PP). En conséquence, si l'AI octroie une rente à une personne assurée accidentée, l'AA obligatoire complète la rente jusqu'à la limite, fixée par la LAA, de 90 % du gain assuré (cf. art. 20 al. 2 LAA et art. 31ss. OLAA). De plus, la prévoyance professionnelle octroie des prestations jusqu'à la limite de coordination de 90 % du gain dont la personne assurée est présumée avoir été privée (cf. art. 24 OPP 2).
Dans le message concernant la 5e révision de l'AI, qu'il a adopté le 22 juin 2005, le Conseil fédéral s'est également penché sur le problème soulevé par l'auteur du postulat (voir ch. 1.7.4). Après avoir étudié la question en profondeur, il a conclu qu'il fallait renoncer à inverser l'ordre de priorité dans l'octroi des rentes en cas d'accident. Il est certain que l'inversion de l'ordre dans lequel ces prestations sont octroyées, dans le sens qu'en cas d'accident, les prestations devraient être versées en priorité par l'AA, ensuite par la PP et en dernier lieu seulement par l'AI, permettrait à cette dernière de réaliser des économies. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que les mesures de réadaptation d'ordre professionnel sont au coeur du dispositif de l'AI, que l'invalidité soit due à une maladie ou à un accident. Or, le catalogue des prestations légales tant de l'AA que de la PP ne comprend pas la réadaptation. Si donc en cas d'échec de la réadaptation les rentes de la personne accidentée étaient versées en premier lieu par l'assurance-accidents obligatoire (ou la PP), cela aurait pour conséquence une multiplication des litiges portant sur la causalité ou des conflits de compétence négative entre l'AA (ou la PP) et l'AI. Selon le message, un changement de système entraînerait une augmentation considérable des primes de l'assurance-accidents obligatoire (de 8 % environ) ou un relèvement des cotisations à la prévoyance professionnelle (de 1 % environ).
Il n'est donc pas nécessaire d'élaborer un autre rapport sur le problème soulevé.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.