05.3418 · Interpellation · 2005-06-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il la discrimination flagrante de la médecine vétérinaire par rapport aux autres disciplines médicales face à la TVA ?
2. Est-ce que le Conseil fédéral est disposé, le cas échéant et dans quels délais, à réexaminer cette situation ?
3. Quelles seraient les conséquences financières d'une éventuelle exemption de la TVA pour la médecine vétérinaire ?
Begründung
La profession de médecin vétérinaire est définie dans la loi fédérale sur les professions médicales universitaires. Au contraire de la médecine dentaire et de la médecine humaine, les prestations de la médecine vétérinaire sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) alors que les deux autres disciplines susmentionnées en sont exemptées. Cette discrimination est inexplicable. La médecine vétérinaire est une discipline médicale à part entière qui ne saurait être traitée différemment des autres. Celle-ci est essentielle de l'optique de la sécurité alimentaire, lorsqu'il s'agit de médecine rurale (production de denrées alimentaires). En outre, plusieurs études scientifiques récentes ont permis d'établir les liens directs et bénéfiques entre la possession d'un animal de compagnie et la santé de son détenteur. L'action du/de la vétérinaire possède par conséquent des implications très directes sur la santé animale et de manière indirecte, mais décisive sur la santé humaine. Dans ce contexte, une discrimination de la médecine vétérinaire face à la TVA ne se justifie pas.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral n'est pas d'avis que la médecine vétérinaire est discriminée par rapport à la médecine humaine face à la TVA. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er avril 2003, de l'article 641a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), les animaux ne sont plus des choses. Cependant, des différences fondamentales existent entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine. Par conséquent, il ne peut être question de discrimination.
Selon la 6e directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (ci-après : 6e directive), texte qui fait foi en matière de TVA dans les États membres de l'Union européenne, les prestations fournies dans le domaine de la médecine vétérinaire sont soumises à la TVA. Ainsi, l'article 13 paragraphe 1 point c de la 6e directive exonère de la TVA les prestations de soins de la médecine humaine. La possibilité qui existait initialement d'exonérer de l'impôt les traitements de la médecine vétérinaire a été supprimée par la 18e directive du conseil du 18 juillet 1989, avec effet au 1er janvier 1992 (cf. art. 28 paragraphe 3, let. b de la 6e directive).
Il faut en outre mentionner que le rapport sur des améliorations de la TVA ("Dix ans de TVA"), approuvé le 26 janvier 2005 par le Conseil fédéral, vise une simplification en profondeur du système de la TVA, en réponse aux multiples demandes de l'économie et de la branche des conseillers fiscaux. Dans le cadre d'une telle réforme, la liste des opérations exclues du champ de l'impôt figurant à l'article 18 de la loi sur la TVA doit être supprimée. De plus, un taux unique doit être adopté pour toutes les opérations imposables.
2. La réglementation actuelle en matière de TVA valable pour la médecine vétérinaire a déjà fait ses preuves et bénéficie d'un large consensus. De plus, elle est conforme au droit en vigueur dans l'Union européenne. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral est d'avis qu'il ne faut pas la modifier.
3. D'après les calculs de l'Administration fédérale des contributions (sur la base des chiffres tirés des statistiques de l'année 2002 sur la TVA), les pertes fiscales annuelles seraient de l'ordre de 11 à 12 millions de francs si les prestations de la médecine vétérinaire étaient exclues du champ de la TVA.
Réponse du Conseil fédéral.