05.3574 · Motion · 2005-10-06
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'interdiction d'écoute portant sur les conversations téléphoniques des prisonniers doit être levée.
Begründung
Il semblerait qu'une décision du Tribunal fédéral ait amené à conclure que les prisonniers, du moins ceux des centres de détention, sont libres de téléphoner en toute discrétion partout dans le monde.
Il est prouvé que les prisonniers utilisent ce privilège - et les cas ne sont pas nécessairement rares - pour planifier, discuter et mettre en oeuvre des activités criminelles, et plus particulièrement des activités liées à la drogue.
Dans l'intérêt de la sûreté publique, il est urgent de mettre fin à ce laisser-faire en promulguant des lois qui empêchent la planification manifeste d'actes criminels.
Chose incompréhensible, il semble que les prisonniers ont le droit de téléphoner librement même s'ils sont sous le coup d'une accusation de meurtre, comme le montre une interview accordée sans aucune écoute externe à une télévision russe par un Russe, accusé d'homicide sur la personne d'un contrôleur de Skyguide, depuis sa cellule de l'hôpital psychiatrique de Rheinau.
Il faut empêcher de tels abus.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Une interdiction catégorique d'écouter les conversations téléphoniques des personnes détenues, dont la motion exige la levée, n'est prévue ni dans le droit fédéral, ni dans le droit cantonal.
Le droit de téléphoner fait cependant partie du domaine de protection de diverses libertés fondamentales garanties par la Constitution fédérale (Cst.) et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), dont les personnes détenues jouissent en principe également : l'on mentionnera, par exemple, le droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 ch. 1 CEDH) ou le droit d'exprimer librement son opinion (art. 16 Cst.; art. 10 CEDH). Ces droits fondamentaux n'ont toutefois pas une valeur absolue. Ils peuvent être restreints par une base légale appropriée, au sens de l'article 36 Cst.
Le droit suisse prévoit différentes règles concernant la limitation des contacts téléphoniques d'une personne détenue avec le monde extérieur, en fonction de la forme de privation de liberté à laquelle elle est soumise (détention préventive, détention de sûreté, détention en vue d'extradition, exécution des peines et mesures, détention en vue d'expulsion). Ces règles sont libellées, le plus souvent, sous forme de dispositions potestatives, ce qui permet de gérer les contacts téléphoniques avec flexibilité, en tenant compte des circonstances de chaque cas. Une présentation exhaustive de la situation juridique dépasserait le cadre de la présente réponse, d'autant que la plupart des dispositions concernées sont contenues dans les législations cantonales de procédure pénale et d'exécution des peines. Pour certains domaines, il existe, en outre, des réglementations fédérales particulières, par exemple pour le contrôle des contacts avec les avocats ou encore pour les écoutes téléphoniques secrètes visant à élucider des délits graves dans le cadre d'une procédure pénale, selon les règles de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RS 780.1).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui n'a jamais varié, les restrictions des libertés des personnes détenues sont admissibles lorsque le but concret de la détention, les exigences du bon fonctionnement de l'établissement ou le maintien de la sécurité l'exigent. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne permet pas d'inférer - contrairement à ce qu'affirme l'auteur de la motion - une interdiction générale des écoutes téléphoniques. Même pour la détention en vue d'expulsion - qui se caractérise par un régime de détention plus libéral - le Tribunal fédéral a dit clairement qu'il était parfaitement justifié, dans un cas particulier présentant des risques concrets au niveau de la sécurité, de restreindre les contacts de la personne en question avec le monde extérieur (ATF 123 I 228f., 122 I 227, 122 II 303f., 311).
Comme, dans la pratique, les situations ne présentant pas de danger particulier sont nombreuses, beaucoup de détenus ont, dans les faits, librement accès à des cabines téléphoniques leur permettant d'entretenir des contacts avec le monde extérieur. Cela ne signifie pas, cependant, que les autorités compétentes, lorsqu'il y a un risque accru (et pas seulement théorique) d'abus, ne peuvent pas restreindre ou contrôler, voire interdire, cet accès au téléphone.
En résumé, il convient de retenir que sur la base du droit actuel, les autorités compétentes à tous les niveaux sont habilitées à intervenir lorsqu'elles disposent d'informations concrètes concernant le risque d'un usage abusif du téléphone par un détenu. En revanche, un contrôle préventif de toutes les conversations téléphoniques de chaque détenu - quel que soit le type de détention à laquelle il est soumis - serait contraire au principe de proportionnalité de la Constitution et entraînerait des coûts démesurés.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.