05.3635 · Motion · 2005-10-06
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que seuls les fournisseurs de prestations LPP respectant le droit suisse et soumis à l'autorité de surveillance suisse soient admis à proposer leurs produits dans notre pays.
Begründung
Les salariés et les employeurs partent toujours de l'idée qu'une offre de prestations LPP faite sur le marché suisse est soumise au droit suisse et, partant, à une autorité de surveillance suisse. Or, certains prestataires ont leur siège au Liechtenstein et sont donc soumis à la surveillance de ce pays et non à celle de la Suisse. Cela ne les empêche pas de proposer leurs produits dans notre pays.
Si le Conseil fédéral proposait de rejeter la motion, il serait capital qu'il informe les personnes concernées de la manière dont il entend garantir que les prestataires sis au Liechtenstein soient soumis à une surveillance analogue en tous points à celle exercée en Suisse, notamment en ce qui concerne la solvabilité des prestataires et les abus éventuels.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Seules sont autorisées à pratiquer l'assurance directe dans la prévoyance professionnelle les institutions qui ont pour forme juridique une fondation ou une coopérative, ainsi que les institutions de droit public. Elles doivent avoir leur siège en Suisse et être soumises à la surveillance d'un canton ou de la Confédération.
La plupart des institutions de prévoyance assurent une partie ou la totalité des risques sous forme de contrat d'assurance auprès d'un assureur-vie. Les assureurs-vie étrangers, à l'exception de ceux ayant leur siège au Liechtenstein, ne peuvent pratiquer cette assurance collective que par l'intermédiaire d'une succursale en Suisse. Ces succursales sont soumises à la surveillance de l'Office fédéral des assurances privées.
La Principauté de Liechtenstein, mentionnée dans le développement, fait l'objet d'une réglementation spéciale. Sur la base d'un accord conclu entre la Confédération suisse et la Principauté, les assureurs-vie, ayant leur siège au Liechtenstein, peuvent exercer leur activité en Suisse, tout en restant soumis à la surveillance financière de l'autorité de surveillance de leur pays d'origine. La convention mentionnée se fonde sur le principe de l'équivalence du droit en matière de surveillance des assurances directes, qui existe entre la Suisse et le Liechtenstein, ainsi que sur celui de la non-discrimination.
Après l'entrée en vigueur des prescriptions relatives à la transparence dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la commission mixte chargée de l'application de l'accord, se fondant sur les travaux de son groupe de travail, a constaté que :
1. Les assureurs du Liechtenstein qui ont l'intention de conclure des contrats collectifs d'assurance-vie avec des institutions de prévoyance suisses se sont engagés à respecter les principes de la transparence.
2. L'autorité de surveillance du Liechtenstein ne peut autoriser la pratique en Suisse de la prévoyance professionnelle qu'à la condition que ces assureurs respectent les exigences suisses relatives à la transparence.
Cette réglementation garantit que toutes les institutions de prévoyance et tous les assureurs-vie étrangers pratiquant dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont surveillés et contrôlés sans lacune par les autorités de surveillance compétentes et selon les mêmes critères.
En ce qui concerne les sociétés d'assurance ayant leur siège au Liechtenstein, la surveillance financière et la surveillance des abus incombe uniquement à l'autorité de surveillance de ce pays. Toutefois, au vu des dispositions de la convention, le droit de la surveillance dans le domaine des assurances directes peut être considéré comme équivalent en Suisse et au Liechtenstein. L'autorité de surveillance du Liechtenstein tient aussi compte du droit suisse dans l'application de la surveillance.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.