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05.3659 · Motion · 2005-10-07

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification du Code pénal suisse afin que la soustraction d'impôt y soit considérée comme un délit.

Begründung

Lors d'une réunion électorale à laquelle je prenais part, un participant donna la définition suivante : "Un bon contribuable n'est pas simplement celui qui déclare un revenu et une fortune élevés, mais plutôt celui qui déclare correctement son revenu ou sa fortune au fisc." Je pars du principe qu'une grande partie de nos contribuables prend l'équité fiscale au sérieux, et par conséquent adopte une conduite correcte en matière d'impôts.

La gravité de la soustraction d'impôt ne doit pas être minimisée. Ses auteurs devraient pouvoir être poursuivis pénalement. Il serait toutefois judicieux de pouvoir renoncer à une poursuite pénale lorsque la soustraction ne porte que sur quelques milliers de francs.

Si le Code pénal considérait la soustraction d'impôt comme un fait constitutif d'une infraction, l'entraide judiciaire internationale serait possible également pour ce délit. D'après le droit en vigueur, l'aide judiciaire n'est possible qu'en cas d'escroquerie fiscale. Cette modification de la loi conduirait à la levée du secret bancaire, objectif nécessaire et recherché.

Une motion Grobet du 26 juin 1998 ayant le même objectif a été transmise par le Conseil national le 16 décembre 1999 sous forme de postulat. Le dossier n'a pas avancé depuis. Une modification de la loi serait essentielle en termes d'équité fiscale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'ordre juridique suisse en vigueur ne minimise pas du tout la soustraction d'impôt. Toutes les lois fiscales en vigueur prévoient en effet que la soustraction d'impôt est punissable et le cadre pénal inscrit dans les lois statue de lourdes amendes. Pour les impôts directs (impôts sur le revenu et sur la fortune), pour lesquels non seulement la soustraction d'impôt, mais aussi la tentative de soustraction sont punissables, on distingue entre la (simple) soustraction d'impôt et l'escroquerie fiscale. En l'occurrence, la soustraction d'impôt est considérée comme une contravention qui est poursuivie par les autorités fiscales cantonales et qui est punie d'une amende. En principe, des mesures de contrainte ne sont pas possibles, contrairement au cas d'escroquerie fiscale. En cas de soustraction répétée de montants d'impôt élevés, le législateur fédéral a prévu que l'Administration fédérale des contributions peut prendre des mesures spéciales d'enquête avec l'aval du chef du Département fédéral des finances (DFF). Ces mesures spéciales d'enquête permettent l'application de mesures de contrainte (comme en cas de délits fiscaux), si bien que le secret bancaire ne peut pas être opposé à l'enquête des autorités. Ces mesures sont d'ailleurs possibles pour tous les impôts indirects perçus par la Confédération (comme la taxe sur la valeur ajoutée et les droits de douane) et pour toutes les infractions fiscales, c'est-à-dire non seulement en cas d'escroquerie fiscale, mais aussi en cas de soustraction d'impôt.

2. Récemment, une commission d'experts, placée sous la direction de l'ancien conseiller d'État Franz Marty, a soumis le droit fiscal pénal à un examen approfondi et a rédigé un rapport détaillé qu'elle a remis au chef du DFF en octobre 2004. Ce rapport a été publié au début de 2005. En l'occurrence, la commission d'experts a conclu qu'il fallait maintenir la distinction entre la (simple) soustraction d'impôt, d'une part, et l'escroquerie fiscale, d'autre part, et qu'il fallait également maintenir les procédures différentes applicables aux impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'aux impôts indirects. Pour le reste, ce rapport propose, en plus des adaptations nécessaires en raison de la récente jurisprudence concernant la CEDH, l'introduction dans la loi du principe de l'opportunité comme le demande d'ailleurs l'auteur de la motion.

3. L'auteur de la motion préconise l'inscription de la soustraction d'impôt dans le Code pénal (CP) afin de permettre l'entraide pénale internationale dans ce cas également. On lui objectera que ce n'est pas en raison de l'absence de la répression de la soustraction d'impôt dans le CP que l'entraide pénale n'a pas été accordée jusqu'à présent. Pour les délits fiscaux, la loi sur l'entraide pénale internationale prévoit en effet que l'entraide n'est accordée qu'en cas d'escroquerie fiscale, laquelle n'est d'ailleurs pas réglée non plus dans le CP. Conformément à l'ordre juridique suisse, l'entraide pénale internationale et, par conséquent, la levée du secret bancaire, n'est donc accordée en principe qu'en cas d'escroquerie fiscale. Dans le domaine des impôts directs, le secret bancaire a été confirmé une fois de plus et renforcé de fait par l'Accord sur l'imposition de l'épargne entre la Suisse et l'UE (entré en vigueur le 1er juillet 2005), par l'accord Schengen/Dublin et l'accord contre la fraude fiscale que la Suisse a conclus entre-temps avec l'UE. Les citoyens auraient donc bien de la peine à comprendre pourquoi on veut abandonner aujourd'hui un système d'entraide administrative et pénale âprement négocié dans le cadre de ces accords pour confier au juge pénal la poursuite de la soustraction d'impôt et introduire de mesures de contrainte en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.