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05.3804 · Interpellation · 2005-12-14

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. D'ici à ce que la loi habilite le Corps des gardes-frontière (Cgfr) à utiliser des drones, le Conseil fédéral est-il prêt à veiller à ce que les enregistrements faits par le Cgfr ne soient pas sauvegardés et à ce que les informations récoltées soient à la disposition exclusive du Cgfr, dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui lui incombent, et donc à ce qu'elles ne soient pas transmises à des tiers ?

2. Par quelles mesures concrètes le Conseil fédéral va-t-il garantir la protection de la sphère privée des citoyens ?

3. A-t-on violé des dispositions constitutionnelles et/ou légales en procédant aux vols d'essai ?

4. Utilisera-t-on aussi les drones au-dessus de grandes agglomérations comme les villes frontières que sont Bâle ou Genève, ou même au-dessus de zones et de villes éloignées de la frontière comme Zurich ?

5. Le Conseil fédéral estime-t-il que l'utilisation des drones est conforme au principe de la proportionnalité eu égard aux possibles atteintes à la sphère privée des citoyens ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. À ce jour, les drones n'ont été utilisés pour le Corps des gardes-frontière (Cgfr) qu'à des fins de test. De l'avis du Conseil fédéral, l'utilisation des drones, telle qu'elle a déjà eu lieu et telle qu'elle est prévue, est conforme au droit. Si des prises de vues doivent être enregistrées, elles serviront exclusivement à l'accomplissement des tâches du Cgfr ou de l'administration des douanes. Le Conseil fédéral renvoie à cet égard à ses avis concernant les motions Banga et Lang consacrées au même sujet.

2. La surveillance de la circulation transfrontalière des personnes et des marchandises à l'aide de moyens techniques entraîne indubitablement une atteinte aux droits de la personnalité. L'article 108 de la nouvelle loi du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD ; utilisation d'appareils de prises de vue, de relevé et d'autres appareils de surveillance) constitue la base légale formelle de cette surveillance. Les dispositions d'exécution garantissent que l'engagement des appareils de surveillance ait lieu conformément au principe de la proportionnalité.

3. Non. D'après le droit en vigueur, le Conseil fédéral prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la ligne des douanes, pour en surveiller le passage et pour assurer la perception des droits à la frontière et à l'intérieur du pays (art. 27 al. 1 LD ; RS 631.0). À ces fins, l'utilisation d'appareils vidéo mobiles est déjà autorisée à l'heure actuelle (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 26 octobre 1994 réglant la surveillance de la frontière verte au moyen d'appareils vidéo ; RS 631.09). Cependant, le Conseil fédéral réglera clairement l'utilisation des drones - conditions, périmètre d'utilisation, utilisation des enregistrements, durée de conservation - dans le cadre de la modification de l'ordonnance réglant la surveillance de la frontière verte au moyen d'appareils vidéo qui est de toute façon rendue nécessaire par la nouvelle LD.

4. L'utilisation des drones est prévue dans l'espace frontalier. Dans les régions à forte densité de population, l'utilité des drones pour la surveillance de la frontière est cependant restreinte. Il n'est pas prévu d'utiliser les drones à l'intérieur du pays.

5. Oui (voir aussi la réponse à la question 3).

Réponse du Conseil fédéral.