05.3839 · Interpellation · 2005-12-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Comment se fait-il que le mécanisme dit de surcharge soit installé dans de nombreux ouvrages hydrauliques suisses ?
2. Existe-t-il des bases légales pour l'installation d'un tel système au niveau des ouvrages hydrauliques fluviaux ?
3. Existe-t-il des bases légales qui prévoient une indemnisation lorsque l'inondation des terres cultivées est due à un système de surcharge ciblé ?
4. Que compte faire le Conseil fédéral pour les fermes situées dans les zones inondables et qui voient donc leur valeur vénale chuter ?
5. Existe-t-il d'autres solutions possibles, par exemple le renforcement des barrages ?
Begründung
Les fortes précipitations et les inondations qui en résultent obligent à reconsidérer la planification des ouvrages hydrauliques. Depuis peu, pour laisser plus d'espace aux surplus d'eau en cas de crues, la tendance est de recourir à des systèmes dits de surcharge, installés au niveau des ouvrages hydrauliques. Ces systèmes empêchent les eaux en crue de déborder au moyen de canalisations qui les acheminent de manière ciblée vers les champs cultivés. Il en résulte des dommages aux terres agricoles qui peuvent être considérables.
Ni la Confédération ni les cantons n'ont pu élucider le problème de la responsabilité. Les fermes situées dans ces zones inondables perdent de leur valeur en cas de vente, car elles sont exposées à un risque accru.
Stellungnahme des Bundesrates
On a tenté pendant des siècles de se prémunir contre les dangers liés aux crues par des ouvrages de protection plus ou moins importants. Ces efforts de nos ancêtres ont marqué le développement économique ou l'ont rendu possible. Les importants événements dommageables, survenus lors des années 1987,1993, 1999 et 2005 marquées par des intempéries, montrent pourtant que cette voie ne doit pas être la seule à être suivie, car tant les besoins de protection que les dommages potentiels augmentent trop rapidement pour que l'on puisse combattre les dangers uniquement au moyen d'ouvrages de protection.
Le dimensionnement des ouvrages de protection se fait en fonction d'un événement important et donc rare, l'événement dit de projet. Le degré de protection est déterminé par la valeur des objets à protéger. Mais il subsiste des risques résiduels même lorsque le degré de protection est élevé, car il peut se produire un événement qui dépasse l'événement de dimensionnement (un cas dit de surcharge). À ce propos, il faut encore mentionner les incertitudes liées au changement climatique. Pour des raisons économiques, techniques et écologiques, il est inutile de réaliser des ouvrages de protection encore plus solides et plus massifs. Dans de tels cas, l'objectif est de limiter les risques résiduels. Ce qui signifie, dans le domaine de l'aménagement des cours d'eau, que les mesures de protection doivent être complétées par un plan d'urgence et une organisation conséquente en cas d'urgence (comprenant un concept d'alarme et un plan d'évacuation). D'autre part, il faut contrôler et intégrer l'effet et l'efficacité des mesures prises en cas de surcharge, donc lors d'événements extrêmes. Le fait de considérer la situation dans son intégralité amène à prendre conscience des dangers potentiels et à développer une culture globale du risque.
Ce sont précisément les intempéries de 1987 qui ont confirmé qu'une protection absolue contre les crues n'existait pas. Celles-ci ont conduit à repenser la protection contre les crues : doit-elle être durable, doit-on aspirer à une utilisation du sol qui tienne compte des dangers naturels existants et qui minimise les interventions ? Ceci n'est possible que lorsqu'on laisse suffisamment de place aux cours d'eau pour qu'ils puissent remplir leurs multiples fonctions. Ces exigences tiennent compte de la nouvelle loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin 1991, ainsi que de l'ordonnance correspondante. La politique a ainsi réagi rapidement et créé les conditions nécessaires à une protection moderne contre les crues. Comme exemples de concepts modernes et robustes en cas de surcharge, nous pouvons citer le cours inférieur de l'Engelbergeraa et la Sachseln.
1. Actuellement en Suisse, on intègre un système de surcharge à chaque projet d'aménagement de cours d'eau, pour les raisons évoquées plus haut.
2. Les bases légales pour intégrer les cas de surcharge aux projets d'aménagement de cours d'eau sont la loi fédérale sur l'aménagement de cours d'eau, l'ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau, et plus spécialement les directives que l'Office fédéral des eaux et de la géologie a publiées en 2001 "Protection contre les crues des cours d'eau".
3. Conformément aux objectifs de protection appliqués par les cantons, concernant les terres cultivées, on admet déjà des moyennes de hauteurs d'inondation et de vitesses d'écoulement pour les événements survenant fréquemment. Dans les zones plus densément peuplées, l'agriculture bénéficie souvent d'un degré de protection plus élevé, en fonction des agglomérations.
Si des terres cultivables sont inondées en raison d'une surcharge ciblée pour protéger une zone habitée, on peut envisager des accords avec les exploitants agricoles. Étant donné que certaines surfaces sont inondées en vue d'en protéger d'autres, on pourrait examiner si lors d'un tel événement, les bénéficiaires ne pourraient pas verser une indemnité aux lésés. Le manque à gagner peut être assuré (risque d'entrepreneur).
L'assurance contre la grêle couvre les dégâts occasionnés aux cultures et aux terres cultivées, notamment dans les régions de grandes cultures. Dans les régions herbagères, c'est le Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles qui intervient. Les primes d'assurance pourraient par exemple être réparties entre les bénéficiaires.
4. En principe, les terres réservées aux cas de surcharge ne devraient comporter ni constructions ni installations (pas de hausse des dommages potentiels). Les nouvelles constructions dont l'emplacement s'impose par leur destination doivent être protégées par des mesures de protection d'objet. Il faut aussi étudier des mesures de protection d'objet pour les constructions existantes. Dans ce cas ce sont en principe les autorités cantonales ou communales de construction et de planification qui sont responsables.
5. Des alternatives qui vont dans le sens de l'interpellation n'existent pas, car chaque concept de protection présente ses limites. Pour sauver des vies lors d'événements extrêmes, il est donc impératif d'identifier à temps ces limites et le moment précis du début de la surcharge, de connaître les territoires touchés et de limiter les dégâts par des mesures supplémentaires.
Réponse du Conseil fédéral.