Répression pénale de l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales obtenues par une tromperie non astucieuse
05.412 · Initiative parlementaire · 2005-06-06
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Le Code pénal (CP) est complété par une disposition sanctionnant de la même peine que son article 141bis l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales obtenues par une tromperie non astucieuse, c'est-à-dire par une manoeuvre moins grave car moins trompeuse que celle prise en considération dans le cadre d'une escroquerie (art. 146 CP), mais supposant par définition un comportement plus actif que celui, purement passif, visé à l'article141bis CP, qui réprime l'appropriation de valeurs patrimoniales obtenues par le bénéficiaire indépendamment de sa volonté.
Begründung
L'article 141bis CP est entré en vigueur en 1995 suite à une révision législative tendant à réprimer le comportement de celui qui, constatant être entré en possession de valeurs patrimoniales, sans l'avoir cherché ni favorisé, les utilise à son profit. C'est notamment le cas du bénéficiaire d'un compte bancaire ou postal crédité d'une somme par erreur. Paradoxalement, la jurisprudence a constaté que celui qui adoptait un comportement encore plus critiquable, en ce sens qu'il usait d'un subterfuge pour contribuer à l'obtention sans droit et par erreur des valeurs, n'était pas punissable, en raison de la formulation restrictive de l'article 141bis (cf. p. ex. l'ATF non publié au recueil officiel 6S.117/2004, X c. Ministère public de Zurich, SJ 2005 I 270s.). Cela crée une inégalité dans la loi tout à fait inacceptable : comment admettre des condamnations de bénéficiaires passifs en pareille situation, alors que l'on sait que s'ils avaient fait le moindre geste pour contribuer à leur enrichissement illicite, ils eussent échappé à toute sanction pénale ? Il n'est en revanche pas nécessaire de viser les tromperies astucieuses dans la nouvelle disposition à édicter, car elles tombent déjà sous le coup de l'escroquerie, par le jeu de l'article 146 CP.