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05.458 · Initiative parlementaire · 2005-12-15

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Dans le souci de renforcer la protection des consommateurs en matière de contrats conclus à distance, on complétera le Code des obligations et la loi fédérale contre la concurrence déloyale (conformément au projet de modification du Code des obligations et de la loi fédérale contre la concurrence déloyale - amélioration de la protection des consommateurs).

Begründung

Le 9 novembre 2005, le Conseil fédéral a décidé de renoncer aux mesures en matière de commerce électronique et à la révision du Code des obligations (CO) et de la loi fédérale contre la concurrance déloyale (LCD) qui y était liée. Parallèlement, divers milieux ont exigé, en rapport avec la révision de la loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs, qu'on réglemente les questions liées à la protection des consommateurs non pas dans une loi générale mais de façon sectorielle.

La Commission de gestion du Conseil national avait relevé en 2004 que la législation en vigueur ne garantissait pas une protection suffisante des consommateurs dans le domaine du commerce électronique. Elle avait aussi précisé que, en raison des caractéristiques de cette forme de commerce, les dispositions légales en vigueur, qui ne prévoient pas de normes spécifiques pour le commerce électronique, se traduisent en pratique pour le consommateur par un niveau de protection inférieur à celui dont il jouit dans le commerce traditionnel.

La présente initiative parlementaire reprend ces propositions. Elle tient aussi compte de la revendication selon laquelle la protection des consommateurs doit faire l'objet de réglementations sectorielles dans les lois existantes.

Le projet porte essentiellement sur la réglementation des contrats conclus à distance (notamment en cas d'achats en ligne sur Internet), sur l'amélioration des dispositions consacrées à la garantie et sur l'instauration d'un droit de révocation. Il contient les éléments suivants :

- Dans le commerce électronique, les fournisseurs doivent remplir des devoirs d'information spécifiques, notamment s'identifier de manière univoque, fournir les caractéristiques essentielles du service ou du produit offert à la vente et indiquer les conditions de paiement et de livraison (art. 40k à 40n P-CO). Les infractions peuvent être sanctionnées pénalement (art. 3 let. bbis et 6a en relation avec l'art. 29 P-LCD). Comme les parties ne se rencontrent pas physiquement quand un contrat est conclu à distance, il est particulièrement important que l'information des consommateurs se fasse de façon correcte et objective.

- Les droits en matière de garantie doivent être impératifs, et leur suppression ne doit pas pouvoir être prévue dans une disposition contractuelle (art. 199 ch. 2 P-CO). Si le vendeur doit fournir une garantie, il répond du fait que le produit ne comporte aucun défaut et n'est entaché d'aucun vice juridique au moment de la vente. En d'autres termes, cela signifie que le produit doit correspondre aux caractéristiques figurant dans le contrat (de vente). Aujourd'hui, il arrive souvent que les conditions générales de vente se substituent aux dispositions du CO, toujours au détriment du consommateur.

- Actuellement, seuls peuvent être révoqués les contrats conclus par démarchage à domicile (art. 40a ss. CO). Désormais, il faut aussi que le droit de révocation s'applique aux contrats conclus à distance (art. 40b, 40e ch. 3 et 40h P-CO). Le droit de révocation doit compenser l'absence d'un contact physique entre les parties au contrat et l'impossibilité de procéder à un examen visuel de la marchandise, donc minimiser les risques d'effectuer un achat précipité. Le droit de révocation est inscrit dans la législation de l'UE. Le consommateur suisse ne doit pas être moins bien protégé que le consommateur européen.