06.1068 · Question urgente · 2006-06-09
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La débâcle de Swissair est un fait sans précédent dans l'histoire économique récente. Le rapport d'Ernst & Young a mis en lumière de graves erreurs qui ont été commises par les instances dirigeantes de la compagnie. Si l'on veut que les Suisses parviennent à digérer cette affaire, il est donc d'autant plus important que les responsables de l'époque soient traînés devant la justice pénale. Or, selon les médias, le procès pénal pourrait bien ne jamais avoir lieu. D'importants chefs d'accusation risquent réellement de tomber sous le coup de la prescription. Alors qu'à l'étranger de grands procès pénaux pour infractions économiques se déroulent dans des délais raisonnables, en Suisse les procédures complexes ont tendance à s'enliser. En outre, s'agissant de Swissair, on sait peu de choses sur l'état d'avancement des procédures civiles intentées contre les responsables. Le Conseil fédéral n'avait cessé de souligner qu'il veillerait de très près à ce que toutes ses prétentions soient satisfaites. La Confédération joue donc un rôle important à cet égard. Dans le cas de Swissair, ce sont la population (par le biais des contributions fédérales notamment), les collaborateurs et de nombreux petits actionnaires qui ont pâti des erreurs commises par les anciens dirigeants - autant de personnes lésées qui ont à présent droit à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire.
Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes concernant l'affaire Swissair :
1. Après qu'une plainte a été déposée contre 19 des anciens dirigeants de la compagnie, il risque d'y avoir prescription pour de nombreux chefs d'accusation. Comment cela s'explique-t-il ? Dans quelle mesure ce risque de prescription est-il dû à une mauvaise organisation ? Selon le Conseil fédéral, par quels moyens pourrait-on empêcher qu'il y ait prescription dans le cas concret ? Quelles mesures propose-t-il pour optimiser dorénavant les procédures pénales en cas d'infractions économiques et pour en accroître l'efficacité et la célérité ? La procédure pénale dans l'affaire Swissair aurait-elle pu être confiée au Ministère public de la Confédération ? Le Conseil fédéral considère-t-il que les nouvelles dispositions pénales en matière de prescription sont aussi adéquates pour sanctionner des infractions économiques complexes ?
2. Dans le cadre de la procédure civile, la Confédération a elle aussi annoncé des actions en justice. Où en sont les actions en responsabilité civile ? Qu'a entrepris concrètement le Conseil fédéral pour faire en sorte que les prétentions de la Confédération soient satisfaites ? A-t-il garanti autant que possible les prétentions de cette dernière par des actes interruptifs ?
3. La Confédération a accordé à Swissair un prêt transitoire de plus d'un milliard de francs en automne/hiver 2001/02 jusqu'à la création de Swiss. D'après le rapport d'activité 2005 du Contrôle fédéral des finances, le décompte à ce sujet n'a pas encore été établi. Il y aurait apparemment des divergences quant au montant des prétentions des uns et des autres. Quel département est responsable de la défense des intérêts de la Confédération en la matière et qui mène concrètement les négociations ? Quels montants font actuellement encore l'objet de discussions ? Quand peut-on s'attendre à ce que cette question soit réglée et comment le sera-t-elle ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Généralités : à la fin de mars 2006, le Ministère public du canton de Zurich a informé l'opinion publique qu'il avait déposé plainte contre 19 membres de l'ancienne direction de SAir Group pour plusieurs infractions contre le patrimoine et délits de faux dans les titres. Quelques-unes de ces infractions sont, selon le Code pénal (CP), passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum, de sorte que, dans ces cas, l'action pénale se prescrit par sept ans conformément à l'art. 70, al. 1, let. c, CP, en liaison avec l'article 337 CP. Ce délai de prescription vaut pour les infractions suivantes : faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), gestion déloyale simple (art. 158 ch. 1 CP) et avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP). La plupart de ces infractions ont, semble-t-il, été commises entre janvier et octobre 2001, de sorte que l'action pénale se prescrira dans le courant de 2008. Tel ne sera pas le cas pour les infractions les plus graves, à savoir la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), la gestion fautive (art. 165 CP), les faux dans les titres ou les constations fausses (art. 251 CP), infractions pour lesquelles le CP prévoit une peine de réclusion de cinq ans au plus. Pour ces infractions, en effet, l'action pénale se prescrit par quinze ans, en vertu de l'art. 70, al. 1, let. b, CP.
Compétence de mener les poursuites pénales : les délits qui viennent d'être énumérés et pour lesquels le délai de prescription est de sept ans, relèvent exclusivement de la juridiction cantonale. S'agissant des crimes susmentionnés pour lesquels l'action pénale se prescrit par quinze ans, l'article 340bis CP, entré en vigueur le 1er janvier 2002, donne au Ministère public de la Confédération la possibilité d'ouvrir une procédure d'investigation pour autant que des conditions bien déterminées, fixées par cette disposition, soient remplies. Or, dans l'affaire SAir Group ces conditions n'étaient clairement pas établies. En effet, il ne faisait aucun doute que les actes punissables avaient été commis pour une part prépondérante dans le canton de Zurich. Par ailleurs, en automne 2001, donc quelques jours après l'effondrement de Swissair, les autorités compétentes du canton de Zurich ont ouvert elles-mêmes une procédure et n'ont pas sollicité du Ministère public de la Confédération la reprise de cette procédure.
Causes à l'origine du risque de prescription : en l'occurrence, la compétence cantonale étant clairement établie, il n'appartient pas au Conseil fédéral de s'exprimer sur les raisons pour lesquelles les procédures sont si longues, au point d'entraîner un risque de prescription pour certaines des infractions énumérées dans l'acte d'accusation. Il incombe aux autorités zurichoises compétentes, et à elles seules, de fournir des explications à ce sujet.
Moyens d'obvier au risque de prescription : en théorie, l'adoption d'une modification du Code pénal qui devrait entrer en vigueur au début de 2008 au plus tard permettrait d'abroger l'interdiction d'appliquer avec effet rétroactif de nouvelles réglementations plus strictes de la prescription, ainsi que le laissait entendre récemment un professeur zurichois de droit pénal. Par ce biais, il serait de surcroît possible de prolonger le délai de prescription - actuellement de sept ans - pour une partie des délits voire pour tous les délits. Toutefois, pour les raisons exposées ci-après, le Conseil fédéral est opposé à ce mode de procéder. D'abord, il est indigne d'un État de droit d'arranger après coup la teneur d'une loi de telle sorte qu'elle permette de parvenir au résultat souhaité dans un cas d'espèce. De même, au regard de la doctrine pénale, il est problématique de rompre avec les dispositions bien établies qui régissent la poursuite d'infractions de moindre gravité, cela dans un seul cas d'espèce, même si celui-ci a un retentissement national voire international. Cette remarque vaut d'autant plus que le Parlement n'a adopté qu'en automne 2001 les nouveaux délais de prescription figurant à l'article 70 CP et qu'au surplus, il a repris telle qu'elle dans la nouvelle Partie générale du CP l'interdiction - en vigueur depuis 1942 - d'appliquer avec effet rétroactif les nouvelles réglementations plus strictes de la prescription.
Nouvelles dispositions régissant la prescription et procédures pénales complexes : dans le cadre de la poursuite d'infractions relevant de la criminalité économique et commises au sein d'un collectif de personnes responsables, l'une des difficultés majeures est de prouver qui, à quel moment et avec quel degré d'intention et de connaissances a pris une décision ou l'a appuyée. Un allongement des délais de prescription ne permettrait guère de surmonter plus facilement cette difficulté, au contraire. En effet, plus le temps s'écoule et plus il est difficile de reconstituer des faits précis et d'en établir la preuve. C'est là, du reste, l'une des principales raisons qui expliquent l'existence de délais de prescriptions. Aussi, le Conseil fédéral considère-t-il que les nouvelles dispositions régissant la prescription sont adéquates, y compris dans le cadre de procédures pénales complexes. Certes, les nouveaux délais correspondent dans une large mesure aux délais de prescription absolus applicables sous l'empire de l'ancien droit ; toutefois, les normes régissant leur computation ont été durcies, puisque, en particulier, il ne peut plus y avoir de prescription après qu'un jugement a été rendu en première instance.
Dans ce contexte, il n'est point nécessaire d'accorder à la Confédération des compétences supplémentaires.
2. Du côté de la Confédération, aucune action en justice n'a été annoncée. Selon l'article 757 CO, la mise en oeuvre des droits de la responsabilité civile incombe en premier lieu au liquidateur de SAir Group, Maître Karl Wüthrich, de concert avec la commission de surveillance. Ce n'est que si les organes de liquidation renoncent à faire valoir ces droits que tout actionnaire ou créancier social peut le faire. À la lumière de ses investigations, le liquidateur est arrivé à la conclusion qu'il existait des indices permettant d'affirmer que les comportements des organes dirigeants de SAir Group fondaient leur responsabilité. Il a donc pris toutes les dispositions nécessaires, dont les démarches visant à interrompre la prescription. L'état d'avancement de la procédure fait périodiquement l'objet de circulaires destinées aux créancières et créanciers de SAir Group. La dernière circulaire (no 8) date du mois de mars 2006 (cf. le ch. VI./1 relatif aux transactions Roscor et à la recapitalisation de Sabena). Ces circulaires sont accessibles à tout un chacun sur Internet. Le Conseil fédéral part, en outre, de l'idée que le liquidateur de SAir Group prend, de concert avec la commission de surveillance, toutes les mesures nécessaires pour préserver les intérêts des créanciers. Dans ces conditions, il n'apparaît ni nécessaire ni possible que la Confédération intervienne dans l'affaire en intentant action en justice.
3. Les deux contrats de prêts de droit public conclus entre la Confédération helvétique et Swissair, dans le cadre du sursis concordataire et datés du 5 octobre 2001 (contrat de base) et des 24 et 25 octobre 2001 (avenant) se fondent sur l'article 101 de la loi fédérale sur l'aviation (RS 748). Pour la Confédération, ils ont été signés par l'ancien directeur de l'OFAC. Par conséquent, les éventuels différends découlant de ces contrats doivent être tranchés par une décision de l'OFAC, sujette à recours. Étant donné les conséquences financières de ces contrats, il n'incombe pas au seul DETEC de préserver les intérêts de la Confédération ; les principales démarches qu'il entreprend à cette fin ont toujours lieu en étroite collaboration avec le DFF.
En ce qui concerne la situation de fait, il y a lieu de relever que Swissair, Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne, en liquidation concordataire est dans l'obligation d'établir un décompte relatif à l'utilisation des prêts. Or ce décompte n'est toujours pas disponible. Selon la planification du liquidateur de Swissair, il est prévu que ce décompte soit présenté à la commission de surveillance à la mi-septembre 2006, puis à la Confédération pour approbation. Cette date sera-t-elle respectée ? La réponse à cette question dépend de l'état d'avancement de la procédure de liquidation. L'audit du décompte sera effectué par le Contrôle fédéral des finances qui, selon les prescriptions de la loi qui régit son activité (RS 614.0), établira un rapport à l'attention de l'OFAC.
D'après les contrats de prêts susmentionnés, les moyens accordés à Swissair pour le maintien de l'horaire aérien d'hiver 2001/02 se sont montés à 1170 millions de francs. Le paiement est intervenu par étapes en fonction des besoins de liquidités. Cependant, pour l'établissement du décompte, il convient de distinguer, d'une part, les dépenses et les revenus générés par les vols de l'horaire d'hiver d'un point de vue tant matériel que temporel et, d'autre part, la masse en faillite. En outre, il faut partiellement tenir compte, dans les longues procédures, des créances encore ouvertes réclamées par les sociétés basées en Suisse et à l'étranger. Quel sera le montant net qui résultera de ces délimitations entre la masse en faillite et les recettes engendrées par les vols de l'horaire d'hiver ? Nous ne le saurons que lorsque nous serons en possession du décompte audité et définitif des prêts. Étant donné le degré de complexité élevé de l'affaire, il faut s'attendre à ce que la procédure soit longue et laborieuse.
Réponse du Conseil fédéral.