Lexipedia

06.1153 · Question · 2006-12-13

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Suite à l'entrée en vigueur de l'accord portant sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et à son extension aux dix nouveaux membres de l'UE, le législateur suisse a introduit un certain nombre de mesures dites d'accompagnement afin d'éviter des situations de sous-enchère salariale. Dans ce contexte, les commissions tripartites sont chargées d'observer le marché du travail (art. 360b al. 3 CO). Notamment, si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, la commission tripartite peut proposer à l'autorité compétente d'édicter un contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux (art. 360a al. 1). En pratique, il s'avère toutefois extrêmement difficile de démontrer l'existence d'une telle situation de sous-enchère, même lorsque de forts soupçons existent. Outre l'absence de consensus portant sur une définition précise d'une "sous-enchère abusive et répétée", il est apparu dans certains cantons que les différents partenaires sociaux siégeant dans la commission tripartite peinaient à s'entendre sur la conception même du rôle d'observation de la commission. L'art. 360b, al. 5, CO précise explicitement qu'"afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs tâches, les commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document nécessaire à l'exécution de l'enquête". Toutefois, certains membres des commissions tripartites prétendent que ces dernières ne peuvent ouvrir d'enquêtes que si différents contrôles effectués par des inspecteurs du travail ont démontré l'existence de cas de sous-enchère au sein d'une branche économique dans la région. Afin d'éclaircir la situation, il m'apparaîtrait judicieux que le Conseil fédéral puisse répondre aux questions suivantes :

1. Comment conçoit-il précisément le rôle d'observation du marché du travail confié aux commissions tripartites ?

2. En particulier, l'existence de certains éléments est-il requis pour qu'une commission puisse ouvrir une enquête et exiger des employeurs d'une branche économique des informations sur les conditions de travail offertes à leurs employés ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les tâches des commissions tripartites sont énumérées à l'art. 11, al. 1, de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse. Leur tâche principale est l'observation du marché du travail. Il s'agit, d'une part, du contrôle des conditions de travail des travailleurs détachés dans les branches non couvertes par des conventions collectives de travail (CCT) dont le champ d'application a été étendu, dans le but de détecter d'éventuels abus. Les commissions tripartites peuvent pour cela se procurer les renseignements voulus et consulter les documents nécessaires (p. ex. décomptes de salaires). Il s'agit, d'autre part, de l'observation des répercussions des détachements sur l'économie du canton ou de la région (ampleur du détachement, répercussions sur les entreprises locales, sur le niveau des salaires, etc.).

2. L'observation du marché du travail représente une tâche permanente des commissions tripartites et n'est soumise à aucune condition préalable. Elle peut, du reste, s'étendre aux branches couvertes par une CCT dont le champ d'application a été étendu ; l'exécution de la CCT, en revanche, relève de la compétence exclusive des commissions paritaires.

L'observation du marché du travail étant générale et concernant en outre toutes les branches, il n'est la plupart du temps pas possible de procéder à de véritables enquêtes à ce stade. Il est judicieux de réserver les investigations détaillées à une branche précise ou de les limiter à une entreprise donnée pour laquelle il existe au moins un soupçon de sous-enchère salariale. C'est le seul moyen d'assurer une affectation efficace des inspecteurs, qui présuppose d'éviter de les faire intervenir dans des branches ou des entreprises ne présentant pas de sous-enchère salariale. Les soupçons peuvent être suscités par l'observation du marché du travail elle-même, mais aussi prendre forme à partir d'indications transmises par des entreprises concurrentes ou suite à des dénonciations émanant des autorités ou de la population.

Sur le plan juridique, la commission tripartite est habilitée à lancer d'emblée des investigations détaillées même si, en pratique, elle ne le fera que lorsqu'elle dispose d'éléments plus ou moins concrets indicateurs de l'éventualité d'une sous-enchère salariale. L'opinion selon laquelle les commissions tripartites n'auraient le pouvoir de lancer une investigation que si des inspecteurs du travail ont d'ores et déjà constaté une sous-enchère salariale n'est donc pas fondée.

Par souci d'exhaustivité, il convient de signaler que la commission tripartite ne peut intervenir en vertu de l'art. 360a, al. 1, CO et de l'article 1a de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (RS 221.215.311) que s'il y a, dans une branche économique ou une profession, une sous-enchère abusive et répétée par rapport aux salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession. Il ne suffit donc pas de constater l'existence de bas salaires dans plusieurs entreprises de différentes branches. Pour pouvoir présenter une demande d'extension facilitée d'une CCT ou une demande d'édiction d'un contrat-type de travail contenant des salaires minimums obligatoires, il faut, comme l'énonce la loi, que plusieurs cas soient constatés dans la même branche.

Réponse du Conseil fédéral.