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06.1178 · Question · 2006-12-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La star de rock française Johnny Hallyday envisage, pour des raisons fiscales, de transférer son domicile de France en Suisse, plus précisément à Gstaad, où manifestement il possède déjà une résidence de vacances. Dans ce contexte, le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes.

1. Quelles sont les conditions pour que Johnny Hallyday puisse établir son domicile à Gstaad ? Faut-il qu'il soit présent en Suisse physiquement et pour une durée minimale pour que l'on puisse parler de centre d'activité ?

2. Quelles conditions doivent être remplies pour que Johnny Hallyday puisse bénéficier d'une imposition forfaitaire privilégiée ?

3. A-t-on concrètement formulé une réponse positive au chanteur ? Qui (canton, commune), concrètement, fixe l'imposition, et dans quelle mesure les autorités fiscales de la Confédération sont-elles consultées ?

4. Comment la Suisse explique-t-elle aux autres pays le fait qu'elle privilégie de riches étrangers qui n'ont pas d'emploi rémunéré en Suisse par rapport aux Suisses ?

5. Existe-il des traitements de faveur comparables dans d'autres pays ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le traitement d'un contribuable particulier relève du secret fiscal. C'est pourquoi le Conseil fédéral répondra aux questions posées en termes généraux et sans viser un contribuable particulier.

1. Si la définition de la notion de domicile est distincte en droit fiscal, elle est néanmoins clairement fondée sur la définition qu'en donne le Code civil, d'après laquelle est considéré comme domicile d'une personne le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Pour qualifier cette "intention de s'établir", on ne se fonde pas sur l'intention déclarée subjectivement ; on se fonde au contraire sur les indices externes (mode de vie) corroborant cette intention. C'est pourquoi, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral définit le domicile d'une personne comme le lieu où est localisé le centre effectif de ses intérêts vitaux. Ce lieu est déterminé non pas sur la base des souhaits exprimés par le contribuable, mais compte tenu de l'ensemble des circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire que le contribuable a l'intention de s'y établir. La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) précise qu'une personne physique séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable et sans y exercer d'activité lucrative, elle y réside pendant 90 jours au moins.

2. Selon l'article 14 LIFD et la disposition pratiquement identique de l'article 16 de la loi bernoise sur les impôts, les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse au regard du droit fiscal, sans y exercer d'activité lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la période fiscale en cours, de payer un impôt calculé sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer l'impôt calculé sur la dépense est accordé au-delà de cette limite.

3. Étant donné que l'impôt fédéral direct est taxé et perçu par les cantons, c'est en premier lieu à ces derniers qu'il incombe d'appliquer l'imposition d'après la dépense conformément à la loi. L'Administration fédérale des contributions, qui a un droit de surveillance, n'intervient qu'en cas de violation de la loi.

4. Fondamentalement, l'imposition d'après la dépense permet de simplifier la taxation. C'est vrai notamment lorsqu'une personne physique étrangère réalisant des revenus partout dans le monde s'établit en Suisse. Dans ces cas, en effet, l'imposition d'après la dépense remplace avantageusement la taxation ordinaire parce que les autorités fiscales suisses n'ont pas les moyens de déceler ni d'examiner les éléments de revenu réalisés et les éléments de fortune placés à l'étranger.

5. Comme l'a indiqué le Conseil fédéral au chiffre 4 de sa réponse à la question Leutenegger Oberholzer, déposée le 7 octobre 2005 (05.1150 ; Imposition d'après la dépense), une comparaison sommaire des systèmes législatifs montre qu'aucun État ne connaît un système d'imposition d'après la dépense comparable, sur le plan formel, à celui de la Suisse. Sur le plan pratique, cela ne signifie pas, cependant, que certains pays n'appliquent pas une réglementation semblable : par exemple, le Luxembourg et la France, mais aussi la Grande-Bretagne et l'Irlande connaissent également allègements en faveur des étrangers. Toutefois, il est difficile de faire une comparaison internationale des systèmes fiscaux, pour deux raisons : d'une part, parce que de nombreux pays n'imposent pas la fortune des personnes physiques, contrairement à la Suisse, où l'impôt sur la fortune est compris dans l'imposition d'après la dépense dans les cantons ; d'autre part, parce que les dispositions en matière d'assiette fiscale sont très différentes d'un pays à un autre.

Réponse du Conseil fédéral.