Lexipedia

Pas de rabais de primes d'assurance-maladie en cas de renoncement à l'avortement

06.3060 · Motion · 2006-03-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de toute urgence de prendre toutes mesures utiles à empêcher des contrats d'assurance-maladie donnant droit à des rabais en cas de renoncement à certaines prestations de base.

Des caisses-maladie concluent des contrats avec des associations, dont les membres s'engagent à renoncer à tout avortement, à des diagnostics prénataux, à la fécondation in vitro ou à des cures de désintoxication à la méthadone. Ces renonciations donnent droit à des rabais substantiels. Une fois de plus, ces pratiques douteuses sont conçues pour attirer les milieux les plus modestes, écrasés par les primes d'assurance-maladie.

Ces "déclarations éthiques de renonciation" touchent en premier lieu les assurances complémentaires, mais elles impliquent des renonciations dans le cadre de l'assurance de base.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Excepté la fécondation in vitro, les prestations mentionnées par l'auteur de la motion font partie des prestations dont les coûts sont généralement pris en charge à certaines conditions par l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal. Il est cependant possible de renoncer à des prestations légales, pour autant que les modalités prévues par l'art. 23, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales soient respectées. Selon cette disposition, l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l'avenir ; la renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite. Cela étant, le fait de renoncer à certaines prestations ne permet pas de bénéficier de rabais sur les primes dues au titre de l'assurance obligatoire des soins.

Dans l'assurance complémentaire, la situation est différente. Les prestations y sont définies par le contrat conclu. La société d'assurance est libre de décider si et, le cas échéant, avec qui et pour quel contenu elle veut conclure des contrats d'assurance. L'assureur peut accorder des rabais à certaines catégories de preneurs d'assurance. La différenciation de tarifs est admissible pour autant qu'elle soit objectivement fondée par le cours des sinistres du portefeuille qui profite du rabais. L'Office fédéral des assurances privées approuve les tarifs lorsque les primes restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des assureurs et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus.

Seuls quatre assureurs-maladie avaient conclu avec l'Aide suisse pour la mère et l'enfant une convention offrant des rabais sur les primes des assurances complémentaires en cas de renonciation à certaines prestations. Entre-temps, trois des quatre assureurs ont décidé de dénoncer cette convention. Dans ces conditions, le Conseil fédéral estime inutile et inopportun d'agir dans le sens voulu par l'auteur de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.