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06.3084 · Interpellation · 2006-03-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il normal que des entreprises de l'Union européenne puissent fournir des prestations en Suisse sans que la TVA soit prélevée ?

2. Y a-t-il des contrôles effectués auprès d'entreprises en détachement sous l'angle de la TVA pour les prestations de main-d'oeuvre et les douanes sont-elles compétentes pour effectuer de tels contrôles lors du passage de la frontière ?

3. Dans le cadre de la révision de la LTVA, un dispositif ne pourrait-il pas remédier à la discrimination des entreprises locales (instauration d'un système du type de celui du représentant fiscal connu en France ou exigence des entreprises étrangères en détachement qu'elles deviennent sujet fiscal en matière de TVA auprès de l'administration fiscale dès le premier franc de prestation avec application de la même "franchise" de 75 000 francs, mais calculée a posteriori)?

4. Qu'en est-il des indépendants ?

5. De façon plus générale, qu'entend faire le Conseil fédéral pour mettre fin à une distorsion inadmissible entre concurrents suisses et étrangers ?

Begründung

Depuis l'entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, singulièrement celui consacré à la libre circulation, les entreprises étrangères ont des possibilités accrues d'effectuer des prestations en Suisse, en particulier dans les zones frontalières. Ce faisant, elles doivent naturellement se conformer aux procédures (annonces, passage de la douane, etc.) et respecter la législation helvétique, en particulier en matière fiscale (TVA). Et c'est là que le bât blesse. En effet, les entreprises ne sont soumises à l'obligation de s'acquitter de la TVA qu'à partir d'un chiffre d'affaires de 75 000 francs et leur enregistrement à l'administration fiscale se fait sur une base volontaire. Les entreprises étrangères qui franchissent la frontière ne sont nullement contrôlées sur ce point, hormis l'importation de marchandises. Il leur appartient de s'inscrire elles-mêmes auprès de la TVA sur la base volontaire mise en évidence ci-dessus. La réalité des faits démontre qu'elles ne le font que très rarement et qu'ainsi de très nombreuses prestations de main-d'oeuvre échappent à toute taxation, même si leur chiffre d'affaires total excède la limite de 75 000 francs. Rien de plus facile au surplus pour ces entreprises et leurs travailleurs d'affirmer en cas de question que les prestations effectuées n'excèdent pas la limite fatidique et en l'absence de moyens de contrôle, il semble particulièrement difficile de le vérifier, de s'assurer qu'elles n'ont pas effectué d'autres prestations en Suisse précédemment (c'est le cumul de toutes les activités en Suisse en une année qui doit être pris en considération pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé) et qu'elles ne sont donc pas en infraction sous l'angle de la LTVA.

À l'heure où la révision de cette loi est à l'étude, il serait opportun de se pencher très sérieusement sur cette problématique qui est de nature à pénaliser très fortement les entreprises indigènes.

A titre d'information, la France connaît le système de la désignation obligatoire du représentant fiscal qui constitue un excellent moyen de résoudre ce problème. Au surplus, si ce pays a aussi une sorte de "franchise" concrétisée par un chiffre d'affaires minimum en deçà duquel les entreprises ne sont pas soumises à l'obligation de s'acquitter de la TVA, il semblerait que cela ne soit applicable qu'aux seules entreprises françaises !

Dès lors, une solution pourrait être d'obliger les entreprises étrangères à devenir sujet fiscal dès le premier franc de prestations, mais les exempter de TVA jusqu'à 75 000 francs de chiffre d'affaires, l'administration fiscale décidant de cette exemption en toute connaissance de cause au lieu de se retrouver devant le fait accompli, avec en plus la difficulté supplémentaire de devoir cas échéant aller rechercher un sujet fiscal domicilié à l'étranger.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) a pour objectif d'imposer la consommation de prestations. D'une part, la TVA est perçue sur les opérations réalisées sur le territoire suisse. D'autre part, la Confédération perçoit un impôt sur les importations de biens. Si les importations n'étaient pas taxées, les produits importés de l'étranger seraient favorisés par rapport à ceux vendus sur le territoire suisse.

Sur le territoire suisse, est assujetti à l'impôt quiconque exerce une activité commerciale et réalise un chiffre d'affaires annuel dépassant la limite de 75 000 francs (art. 21 al. 1 1re phrase LTVA). Est assujetti à l'impôt sur les importations quiconque est assujetti aux droits de douane, indépendamment du fait qu'il soit assujetti à la TVA ou non (art. 75 al. 1 LTVA).

Les entreprises dont le siège se trouve dans l'Union européenne et qui fournissent des prestations soumises à la TVA suisse pour un montant inférieur à 75 000 francs ne sont pas assujetties à l'impôt en Suisse. Elles doivent néanmoins s'acquitter de l'impôt sur leurs importations en Suisse. Les entreprises suisses ne sont pas non plus assujetties à l'impôt si elles n'atteignent pas la limite du chiffre d'affaires annuel. Selon la loi, le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger par les sociétés étrangères n'est pas pris en compte pour déterminer leur assujettissement en Suisse. De même, le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger par une société ayant son siège sur le territoire suisse n'est pas pris en compte pour déterminer son assujettissement.

2. L'Administration fédérale des douanes (AFD) est légalement chargée de percevoir la TVA non seulement sur les biens importés, mais également sur les coûts de montage ou d'installation qui leur sont liés (art. 73 al. 1 et art. 76 al. 1 let. c LTVA). Pour les entreprises étrangères qui n'importent que temporairement leur équipement professionnel en vue de l'accomplissement de travaux en Suisse, l'AFD impose la contre-prestation pour l'utilisation de ce matériel en Suisse (art. 76 al. 1 let. g LTVA) et transmet à l'Administration fédérale des contributions (AFC) les données dont elle dispose au sujet du chantier et des travaux envisagés. La perception de l'impôt sur les importations ne dispense pas pour autant l'entreprise étrangère de s'inscrire au registre des contribuables de la TVA suisse, si elle remplit les conditions de l'assujettissement en vertu de l'article 21 LTVA.

En principe, les entreprises étrangères ne peuvent donc pas fournir de prestations en Suisse sans que la TVA soit perçue. Au contraire, elles doivent payer l'impôt sur les importations. Ainsi, les livraisons effectuées dans le cadre d'un contrat d'entreprise par des prestataires étrangers sont traitées à égalité avec celles de leurs concurrents suisses.

3.a Le représentant fiscal existe déjà dans la LTVA en vigueur (art. 71 al. 2 LTVA): l'assujetti sans domicile ni siège social sur le territoire suisse doit, afin de remplir ses obligations, désigner un mandataire ayant son domicile ou son siège social sur le territoire suisse. L'AFC peut en outre demander à cet assujetti de garantir les dettes fiscales prévisibles par le dépôt de titres sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement bancaire (art. 71 al. 2 2e phrase LTVA).

3.b La question sur la possibilité pour les entreprises étrangères d'être assujetties à la TVA dès le premier franc est actuellement examinée dans le cadre de la réforme de la LTVA (cf. réponse à la question 5). Comme l'indique la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est à noter que la limite du chiffre d'affaires minimal de 75 000 francs ne doit pas être considérée comme une franchise. En effet, si cette limite est dépassée, la TVA est due sur l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti et pas seulement sur celles dépassant le montant de 75 000 francs.

Étant donné que les entreprises étrangères doivent payer l'impôt à l'importation sur les livraisons qu'elles effectuent en Suisse, on ne peut pas dire que les entreprises établies sur le territoire suisse soient discriminées.

4. Est assujetti à la TVA quiconque exerce de manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle en vue de réaliser des recettes. La forme juridique utilisée pour exercer cette activité ne joue aucun rôle (art. 21 al. 1 LTVA). Cette disposition est valable aussi bien pour les Suisses que pour les étrangers. C'est pourquoi il n'est pas important pour la TVA de savoir si un indépendant étranger fournit des prestations imposables en Suisse ou si l'employé d'une entreprise étrangère y effectue des travaux imposables. L'assujettissement est examiné sur la base des conditions de l'article 21 LTVA.

5. Dans le cadre de l'actuelle réforme de la TVA, qui a pour but de définir une "TVA optimale", l'AFC est en train d'élaborer un projet de révision totale de la LTVA, l'objectif principal étant de simplifier nettement la TVA et d'augmenter son efficacité. Dans ce contexte, la limite du chiffre d'affaires, actuellement de 75 000 francs, est examinée de manière approfondie. Il est évident que la législation en matière de TVA ne doit pas privilégier les entreprises étrangères par rapport à leurs concurrents suisses.

Réponse du Conseil fédéral.