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Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Pourvoi en nullité. Elargissement

06.3097 · Motion · 2006-03-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de préparer une modification de la loi sur la procédure pénale fédérale qui autorisera le lésé, en plus de la victime, à se pourvoir en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.

Begründung

Aujourd'hui encore, seule la victime, et non le lésé, peut se pourvoir en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Et la jurisprudence toute récente de ce dernier confirme que les juges, s'appuyant sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, donnent une interprétation restrictive au terme de victime. Il en résulte qu'un lésé, bien qu'il ait la qualité de partie dans certains cantons, ne peut se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral si la cour suprême du canton l'a préalablement débouté. Or il devrait toujours pouvoir le faire quand le ministère public du canton a renoncé à l'accusation. Cela serait pertinent en particulier dans les procès où il n'y a pas d'identité de fait entre les victimes et les lésés, donc dans les cas où quelqu'un a été lésé sans avoir été directement atteint dans son intégrité psychique, corporelle ou sexuelle.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

D'après le droit en vigueur, les personnes directement lésées par une infraction ne sont légitimées à se pourvoir en nullité auprès du Tribunal fédéral que si, comme victimes au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5), elles remplissent les conditions posées par l'art. 270, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF ; RS 312) ou si, comme plaignantes ou accusatrices privées, elles remplissent respectivement les conditions de la lettre f et de la lettre g de la même disposition. Dans tous les autres cas, les personnes directement lésées par une infraction ne sont pas légitimées à se pourvoir en nullité, même si la qualité pour recourir leur est reconnue par le droit de procédure cantonal ou si le ministère public renonce à déposer un pourvoi en nullité.

Le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; FF 2005 3829) entrera en vigueur. Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral y est remplacé par le recours en matière pénale au Tribunal fédéral. La qualité pour recourir est réglée à l'article 81 LTF. Par conséquent, les dispositions relatives au pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral seront abrogées le 1er janvier 2007.

Contrairement à l'article 270 PPF, l'article 81 LTF ne fait pas une énumération exhaustive des personnes ayant qualité pour recourir. Il est bien plutôt exigé, et c'est une nouveauté, que la personne qui introduit le recours ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 81 al. 1 let. a LTF) et qu'elle ait un intérêt juridique légitime à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF). L'art. 81, al. 1, let. b, LTF énumère ainsi les cas ordinaires où existe un intérêt juridique légitime. L'énumération n'est cependant pas exhaustive (message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000ss., 4116).

Le nouveau droit permettra ainsi au Tribunal fédéral d'admettre également la qualité pour recourir en matière pénale aux lésés non victimes. La LTF tient donc déjà compte de ce qui est demandé par la motion. En plus de cela, le projet du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale (FF 2006 1373 ss) prévoit de compléter l'énumération de l'article 81 LTF : la partie plaignante doit également être considérée comme une personne ayant un intérêt juridique légitime au sens de l'art. 81, al. 1, let. b, LTF, dans la mesure où elle a qualité pour former recours selon le code de procédure pénale (FF 2006 1513). Cette version modifiée de la LTF consacrera ainsi expressément dans la loi le droit aux lésés de recourir auprès du Tribunal fédéral.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.