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Soumission des participations de collaborateur à l'impôt sur le revenu

06.3100 · Postulat · 2006-03-23

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la possibilité de modifier la législation fiscale en vigueur de sorte que toutes les indemnités appréciables en argent comme les participations de collaborateur, les papiers-valeurs, les locations à prix préférentiel, etc. soient entièrement soumises à l'impôt fédéral direct ainsi qu'à l'impôt cantonal et communal sur le revenu. Il veillera à établir un régime qui taxe de façon égale le revenu et les indemnités octroyées aux collaborateurs comme les participations de collaborateur ou les primes en espèces. Cette mesure s'impose pour que l'équité fiscale, fondée sur le principe constitutionnel de la capacité économique de chacun, soit respectée dans toute la mesure du possible.

Begründung

Lors de la session de printemps 2006, le Conseil national a adopté la loi sur l'imposition des participations de collaborateur, à savoir les actions et les options, créant ainsi une base légale uniforme pour toute la Suisse. Même si cette loi marque sans conteste un progrès par rapport à la situation actuelle, il n'empêche qu'elle soulève certaines réserves eu égard à la Constitution, qui prescrit une imposition selon la capacité économique de chacun. Ces réserves se justifient d'autant plus que cette forme judicieuse de rémunération que sont les participations de collaborateur est appelée à se développer.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

D'après le Conseil fédéral, il n'est pas nécessaire de compléter la législation afin que toutes les rémunérations versées à des collaborateurs soient entièrement soumises à l'impôt, car les lois fiscales en vigueur sont déjà fondées sur le principe de l'imposition du revenu global. La clause générale de l'art. 16, al. 1, LIFD précise en effet que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Cette clause générale se trouve également à l'art. 17, al. 1, qui dispose en substance que tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail sont imposables. En outre, l'article 126 LIFD enjoint les employés à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. De leur côté, les employeurs sont tenus de donner des attestations écrites sur leurs prestations au travailleur (art. 127 LIFD).

Selon le conseiller national Wäfler, toutes les rémunérations versées à des collaborateurs doivent être entièrement soumises à l'impôt. Il découle de son postulat qu'il souhaite qu'une liste détaillée de toutes les prestations de l'employeur à l'employé soit introduite dans la loi ; il estime donc manifestement que la brève énumération, à titre d'exemple, des revenus de l'art. 17, al. 1, LIFD n'est pas suffisante. Cependant, d'après le Conseil fédéral, dresser une liste détaillée de toutes les prestations imaginables compliquerait sensiblement la législation et donnerait à croire que la liste est exhaustive. Or, une liste exhaustive présente l'inconvénient que les nouveaux modes de paiement ne figurant pas dans la liste ne seraient pas imposés.

Le Conseil fédéral estime par conséquent que l'art. 17, al. 1, LIFD, qui contient une liste des différents revenus à titre d'exemple et la notion générale "d'autres avantages appréciables en argent", est suffisant pour garantir l'imposition de toutes les prestations imaginables d'un employeur à son employé. Renforcée par les obligations de collaborer et de donner des attestations, cette clause générale est suffisamment complète pour que le principe de l'imposition selon la capacité économique puisse être appliqué en pratique. Il convient de mentionner en outre que les dédommagements particuliers tels que les prestations en nature (p. ex. un droit d'habitation ou la remise de marchandises) ne posent aucun problème d'imposition du point de vue temporel. En effet, ces dédommagements peuvent être attribués à l'année fiscale durant laquelle ils ont effectivement été versés. En revanche, l'imposition dans le temps des actions et des options de collaborateurs bloquées est plus compliquée. En raison du délai de blocage, il est nécessaire en effet de décider à quel moment l'imposition doit être effectuée, ce qui soulève également la question de l'estimation. C'est pourquoi, dans son message du 17 novembre 2004, le Conseil fédéral propose une nouvelle méthode pour imposer les options de collaborateurs. Ce projet est soumis actuellement au Parlement et se trouve au stade de la procédure d'élimination des divergences.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.