06.3169 · Motion · 2006-03-24
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter ou de préciser l'ordonnance sur les règles de la circulation routière concernant le transport d'une marchandise indivisible, afin qu'il soit possible à l'avenir de transporter les accessoires de grues sans transport additionnel. Il convient en particulier d'harmoniser le droit suisse avec le droit européen.
Begründung
Dans le droit suisse en matière de circulation routière, le poids total maximal des véhicules est défini. Ce poids maximal ne peut être dépassé qu'avec une autorisation spéciale et lorsqu'il s'agit de transporter une marchandise indivisible.
Étant donné que les accessoires de grues (p. ex. le lest) sont considérés en Suisse comme marchandise transportée divisible, ils doivent être répartis dans des composants, afin que le poids maximal autorisé de 34 ou 40 tonnes ne soit pas dépassé. Ceci mène au fait que, par exemple pour une grue de 350 tonnes, les accessoires (environ 120 tonnes) doivent être transportés dans cinq ou six camions supplémentaires.
Dans la situation actuelle, on doit demander une autorisation spéciale pour le transport d'une grue mobile, en raison de son poids et de la charge par essieu. D'un point de vue technique, rien n'empêche de délivrer en même temps une autorisation similaire pour le transport des accessoires de grues. Cela réduirait considérablement le nombre de trajets et s'inscrirait donc entièrement dans le sens d'une politique des transports durable.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon le droit en vigueur, les autorisations spéciales liées aux dérogations aux poids maximaux ne sont admises que pour le transport d'une marchandise indivisible (p. ex. une grue) ou lorsqu'une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue (art. 80 al. 1 let. b de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11). Cette disposition, qui a pour but d'éviter un deuxième transport, constitue une exception importante aux normes légales sur les poids.
L'auteur de la motion souhaite que les exceptions aux maximums autorisés en matière de poids et de charge par essieu s'appliquent également aux véhicules accompagnants (camions) d'une voiture automobile de travail lorsqu'ils transportent des accessoires divisibles (p. ex. le lest, les contrepoids, etc.) de cette dernière. Une telle réglementation se traduirait certes par une diminution du nombre de trajets, mais il n'y a aucune raison valable de restreindre aux accessoires de grue les exceptions aux limites légales de poids et de charge par essieu. En effet, augmenter ces maximums réduirait les transports pour toutes les marchandises, d'où un gain de rentabilité. En donnant suite à la motion, il faudrait, par souci d'équité, élargir l'éventail des exceptions aux marchandises divisibles, par exemple en présence de plusieurs éléments préfabriqués en béton ou en bois destinés à la construction de maisons. Selon le Conseil fédéral, il n'est toutefois pas question d'introduire de nouvelles dérogations aux limites de poids et de charge par essieu, voire d'augmenter ces dernières. L'argument selon lequel cette mesure permettrait de réduire le nombre de trajets n'est par conséquent ni déterminant, ni pertinent. Les transports moins nombreux mais plus lourds qui résulteraient d'une telle réglementation dérogatoire solliciteraient davantage l'infrastructure routière, ce qui nécessiterait à son tour des travaux de réfection plus fréquents et donc plus coûteux.
Depuis l'introduction de la RPLP, le régime rigoureux des exceptions aux poids et à la charge par essieu a fait l'objet de nombreuses demandes d'assouplissement. Vu que le taux de la redevance se fonde sur un maximum de 40 tonnes, toute dérogation à cette limite est économiquement intéressante puisque la RPLP perçue ne dépasse pas ce plafond, même pour un poids total de 120 tonnes.
L'Association suisse des transports routiers a remis une proposition de même teneur que la motion à l'Office fédéral des routes, qui l'a mise en consultation en 2006 auprès des cantons et des organisations intéressées. Les réponses reçues montrent clairement qu'une introduction de nouvelles exceptions pour assouplir les limites de poids en vigueur serait mal accueillie, notamment par les cantons.
Par ailleurs, aucune prescription relative au transport d'accessoires de grues ne figure dans le droit européen. Il n'existe donc pas, à ce niveau, de réglementation uniforme à laquelle il faille adapter la législation suisse. Si certains États membres de l'UE ont soumis ces transports à des règles particulières en trafic interne, il n'en résulte pas d'inégalité de traitement pour les entreprises helvétiques de ce secteur, car le régime mis en place dans notre pays est applicable à tous les transports sur l'ensemble de son territoire, peu importe que les véhicules utilisés portent des plaques suisses ou étrangères.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.