06.3170 · Motion · 2006-03-24
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre dans les meilleurs délais les mesures qui s'imposent afin de lutter plus efficacement contre la cybercriminalité qui touche les enfants. Il devra notamment :
1. préparer une modification de l'art. 197, al. 3bis, CP visant à rendre punissable la consommation intentionnelle de pornographie dure ;
2. préparer une modification de l'art. 15, al. 3, LSCPT visant à prolonger la conservation obligatoire des fichiers-journaux de six à douze mois et à punir de manière appropriée l'inobservation de cette disposition ;
3. préparer une modification des articles 4 LFIS et 3 LSCPT visant à établir un catalogue d'infractions commun, dans lequel les infractions visées à l'art. 197, al. 3bis, CP seront intégrées ;
4. élaborer un plan d'action visant à sécuriser les pages web auquel les fournisseurs et les hébergeurs participeront. Les fournisseurs devront fournir gratuitement aux usagers des programmes permettant de filtrer les contenus Internet, ainsi que toutes les informations nécessaires à leur installation et à leur utilisation. Les hébergeurs devront contrôler régulièrement leurs serveurs afin de garantir la légalité des données qui y sont stockées.
Begründung
Ces mesures sont nécessaires parce qu'elles inscrivent la lutte contre la cybercriminalité en général et les délits contre l'intégrité et la dignité de l'enfant en particulier dans la loi, à trois niveaux.
1. L'art. 197, al. 3bis, CP n'est en vigueur que depuis le 1er avril 2002, mais son interprétation, son champ d'application et son application pratique font problème. La possession de matériel pédopornographique dépend en fin de compte des connaissances informatiques du consommateur puisque seul sera puni celui qui ne sait pas comment vider la mémoire cache de son navigateur. Cette inégalité de traitement fondée sur la compétence technique est insatisfaisante. Il ne fait toutefois aucun doute que le consommateur de pornographie enfantine peu versé en informatique qui recherche des sites web spécialisés est tout aussi coupable que celui qui sait comment accéder à la mémoire cache de son navigateur. La modification proposée présente par ailleurs l'avantage de montrer clairement qu'aucune forme de consommation de pédopornographie ne sera tolérée. Elle résout en outre le problème, épineux du point de vue juridique, de la possession de fichiers pédopornographiques. Les internautes qui tomberaient sur des représentations de pornographie enfantine en visitant des sites de pornographie douce, par exemple dans une fenêtre publicitaire, n'auraient rien à craindre puisque seule la consommation intentionnelle serait punissable. Le risque que les autorités de poursuite pénale prennent des mesures injustifiées et procèdent notamment à des perquisitions n'augmenterait pas.
2. L'expérience a montré que la durée pendant laquelle les fournisseurs sont tenus de conserver les fichiers-journaux est trop courte et que les autorités de poursuite pénale n'ont souvent pas le temps de procéder à leurs recherches. Un délai de douze mois leur assurerait l'accès aux données indispensables à l'instruction. D'autre part, les fournisseurs qui contreviennent à l'obligation de conserver les fichiers doivent être punis de manière appropriée.
3. La LFIS et la LSCPT font partie de l'arsenal de mesures mis en place pour lutter contre le crime organisé. Les deux lois n'ont toutefois pas le même champ d'application et ne s'appliquent donc pas toujours ensemble. Il faut par conséquent établir un catalogue d'infractions commun, dans lequel on intégrera les infractions visées à l'art. 197, al. 3bis, CP (cf. message FF 2000 2769), qui est entré en vigueur après la LFIS et la LSCPT. La mesure proposée permettra de coordonner l'application de ces deux lois destinées à élucider des infractions particulièrement graves.
4. Les parents sont trop souvent passifs face aux dangers d'Internet. Ils ignorent trop fréquemment que des programmes permettent de filtrer les pages qui pourraient nuire à l'épanouissement de leurs enfants. Il faut donc obliger les fournisseurs d'accès à mettre gratuitement ces programmes, ainsi que toutes les informations nécessaires, à la disposition de leurs clients. Les hébergeurs devraient, quant à eux, avoir l'obligation de contrôler régulièrement le contenu de leurs serveurs afin d'empêcher la publication de pages qui portent atteinte à l'intégrité des enfants. Cette mesure vise à améliorer la protection des très jeunes internautes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le point 1 de la motion, ainsi que d'accepter partiellement le point 2, pour ce qui est de l'élaboration d'une norme pénale réprimant spécifiquement l'inobservation de l'obligation de conserver les données accessoires. Il propose en outre de rejeter les points 3 et 4 de la motion, ainsi que de rejeter partiellement le point 2, pour ce qui est de la prolongation de la durée de conservation des données accessoires.
Stellungnahme des Bundesrates
Ch. 1
Le Conseil fédéral propose d'accepter le chiffre 1 de la motion.
Ch. 2 première partie (Prolongation de la durée de conservation)
Faut-il porter à un an la durée pendant laquelle les fournisseurs sont tenus de conserver les fichiers-journaux, au sens de l'art. 15, al. 3, LSCPT ? Cette question sera également traitée dans un cadre plus large que celui de la seule pédopornographie, à la faveur de l'examen du postulat CPS-E 05.3006, "Lutter plus efficacement contre le terrorisme et le crime organisé", du 21 février 2005. Le Conseil fédéral n'a pas encore approuvé le rapport élaboré en réponse à ce postulat. Dans l'état actuel des choses, il n'entend pas anticiper la discussion sur le fond du problème. Dans son message sur l'unification du droit de la procédure pénale (cf. FF 2006 1233), le Conseil fédéral a relevé, en effet, que la question de la durée pendant laquelle les données accessoires doivent être conservées serait tranchée une fois que l'on connaîtrait les conclusions du rapport susmentionné à ce sujet. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral propose de rejeter la prolongation de la durée de conservation figurant au chiffre 2 de la motion.
Ch. 2 deuxième partie (Norme pénale réprimant l'inobservation de l'obligation de conserver les données accessoires)
Le Conseil fédéral propose d'accepter l'élaboration d'une norme pénale réprimant spécifiquement l'inobservation de l'obligation de conserver les données accessoires dont il est question au chiffre 2 de la motion.
Ch. 3
À l'heure actuelle, le catalogue des infractions pour la poursuite desquelles des mesures de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peuvent être mises en place ne se recouvre pas exactement avec celui des infractions pouvant donner lieu à une investigation secrète. Il en résulte que les opérations des agents infiltrés ne peuvent pas toujours être combinées avec des mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication. C'est la raison pour laquelle le projet de code de procédure pénale suisse prévoit une harmonisation des deux catalogues d'infractions susmentionnés (cf. art. 268 et 285 P-CPP et FF 2006 1238s.). Toutefois, objectivement, il ne se justifie pas d'établir une parfaite similitude entre les deux catalogues. En effet, ce n'est pas parce qu'il apparaît approprié de mettre en place une mesure de surveillance de la correspondance par télécommunication aux fins d'élucider une certaine infraction, qu'il est forcément indiqué d'ordonner une investigation secrète dans le même but. En outre, l'établissement d'un catalogue d'infractions unifié irait à l'encontre de la volonté du législateur de limiter la possibilité de recourir à l'investigation secrète parce qu'elle apparaît problématique au regard des valeurs qui fondent l'État de droit. C'est cette volonté que traduisent bien l'art. 3, al. 1, let. b, LSCPT qui prévoit que pour qu'une surveillance soit ordonnée il faut que "la gravité de l'acte justifie la surveillance" et l'art. 4, al. 1, let. a, LFIS, aux termes duquel une investigation secrète peut être ordonnée lorsque "des soupçons reposant sur des faits déterminés indiquent que des infractions particulièrement graves ont été commises ou pourraient vraisemblablement être commises".
Enfin, un autre argument plaide contre l'intégration de l'art. 197, al. 3bis, CP dans le catalogue des infractions figurant dans la LSCPT et dans la LFIS : le fait que la peine prévue par cette disposition soit l'emprisonnement pour un an au plus ou l'amende et que les éléments constitutifs de l'infraction visée n'aient donc rien de comparable avec la gravité de ceux des actes punissables énumérés dans ce catalogue.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral propose de rejeter le chiffre 3 de la motion.
Ch. 4
L'auteur de la motion propose que l'on oblige les fournisseurs Internet à délivrer gratuitement aux usagers des logiciels permettant de filtrer les contenus pornographiques. Or, une telle obligation n'est guère de nature à accroître la protection des enfants. Elle pourrait même se révéler contre-productive, puisqu'il est à craindre que l'on éveille ainsi chez les usagers la fausse impression que leurs enfants peuvent aller sur la "Toile" en toute sécurité et que les fournisseurs d'accès distribuent à leurs clients des produits bon marché dont les effets protecteurs sont très limités. Ce qui importe beaucoup plus, c'est que les usagers du net soient informés des risques et dangers existants et que cette information soit sans cesse améliorée.
D'un point de vue technique il n'est guère possible de concrétiser la seconde proposition du motionnaire qui voudrait que l'on oblige les fournisseurs d'hébergement à contrôler périodiquement les contenus qui se trouvent sur leurs serveurs. Les fournisseurs d'hébergement d'une certaine envergure accueillent sur leurs serveurs d'énormes quantités de données (représentant des milliers de gigabytes), données qui sont continuellement modifiées par les fournisseurs de contenus (les auteurs). Outre le fait que, techniquement parlant, il est impossible de contrôler la légalité de telles masses de données dans des délais utiles, l'obligation que voudrait introduire l'auteur de la motion pose un problème de par son ampleur. En effet, selon le degré d'exhaustivité requis, de tels contrôles se traduiront par une quantité plus ou moins grande d'avis d'erreur qui devraient être ensuite vérifiés cas par cas, ce qui prend beaucoup de temps et exige passablement de ressources humaines. Un tel investissement ne se justifie guère si l'on considère également qu'Internet est un réseau de communication en temps réel. Dans son rapport (p. 39) publié en juin 2003, la commission d'experts "Cybercriminalité" a souligné sans ambages que l'instauration d'un contrôle préventif des contenus par les fournisseurs d'hébergement n'était pas une mesure judicieuse.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Conseil fédéral propose de rejeter le chiffre 4 de la motion.
Le Conseil fédéral propose d'accepter le point 1 de la motion, ainsi que d'accepter partiellement le point 2, pour ce qui est de l'élaboration d'une norme pénale réprimant spécifiquement l'inobservation de l'obligation de conserver les données accessoires. Il propose en outre de rejeter les points 3 et 4 de la motion, ainsi que de rejeter partiellement le point 2, pour ce qui est de la prolongation de la durée de conservation des données accessoires.