06.3311 · Postulat · 2006-06-21
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'indiquer au Parlement quelles conséquences financières aura dans le domaine de l'AVS le modèle d'imposition qu'il proposera au Parlement pour l'impôt fédéral direct et donc dans la loi sur l'harmonisation fiscale. Car le modèle fiscal que le Parlement choisira (imposition individuelle ou splitting) devra avoir un effet direct sur la détermination de la rente des couples.
Si l'imposition individuelle est retenue, il faudra simultanément supprimer la rente de couple et verser une rente individuelle à chacun des conjoints. Si le splitting est retenu, il faudra à la fois transformer la rente de couple marié en rente de partenaires (modification de l'art. 35 LAVS : "2. Somme des deux rentes pour couples") et relever le montant de cette rente afin de supprimer la discrimination dont les couples mariés font actuellement l'objet par rapport aux concubins. Il y aura lieu à cet égard de tenir compte de la différence de charges entre les ménages à une personne et les ménages à deux personnes, différence qui, selon les calculs, est de 20 à 30 % et non pas de 50 %.
Begründung
Le Conseil fédéral propose d'adapter la législation fiscale afin de tenir compte de l'évolution des modes de vie. Les effets des mutations sociales sont cependant multiples. J'énumère dans mon postulat 05.3779, dont le Conseil fédéral a recommandé l'acceptation, certains des domaines dans lesquels ils se font sentir.
Le choix du système d'imposition a un effet des plus importants sur les rentes. Si l'on opte pour l'imposition individuelle, il faudra également individualiser les rentes des assurances sociales (AVS et AI) et en déterminer le montant en fonction de l'activité professionnelle exercée auparavant.
Ces changements ayant une portée financière non négligeable, le législateur doit disposer suffisamment tôt des bases de décision nécessaires afin que l'adaptation aux réalités sociales ne se fasse pas que dans certains domaines, mais soit opérée dans tous les domaines où subsistent à ce jour des normes légales discriminatoires.
Un rapport sur les conséquences financières du nouveau modèle d'imposition dans le domaine de l'AVS permettra au législateur de disposer d'une base de décision fiable.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le système actuel des rentes de l'AVS ne serait en principe pas touché par un changement du régime d'imposition. Il en va de même de la charge fiscale, car les modèles d'imposition envisagés peuvent être aménagés de sorte qu'ils aboutissent à une charge fiscale à peu près équivalente pour les différents groupes de contribuables. Au surplus, le Conseil fédéral estime que l'harmonisation préconisée ne doit pas être envisagée, principalement pour les motifs suivants.
- Lors de la session d'été 2006 le Conseil des États a adopté les mesures urgentes en matière d'imposition des couples mariés prévues par le Conseil fédéral dans son message du 17 mai 2006. Ces mesures atténuent fortement la discrimination des couples mariés par rapport aux concubins. Dans le 1er pilier, ce genre de discrimination n'existe pas. Dans l'ensemble, la législation sur l'AVS privilégie le mariage, qui est actuellement la seule forme de cohabitation officiellement reconnue par le droit fédéral et dès lors particulièrement protégée (dès 2007 le partenariat enregistré bénéficiera aussi d'une protection particulière). S'il est vrai que le plafonnement des rentes (art. 35 LAVS) ne s'applique qu'aux couples mariés, les concubins sont désavantagés sous maints autres aspects. Ainsi, seules les personnes mariées peuvent prétendre à une rente de survivant (art. 23 à 24b LAVS) ou à un supplément de veuvage sur la rente de vieillesse (art. 35bis LAVS) lorsque leur partenaire décède. Le partage des revenus (art. 29quinquies LAVS) n'est pas possible entre concubins. Une personne active doit être mariée pour pouvoir libérer son ou sa partenaire sans activité lucrative de l'obligation de payer personnellement les cotisations (art. 3 LAVS) et aucune bonification pour tâches d'assistance n'est accordée aux concubins qui prennent en charge leur partenaire gravement handicapé (art. 29septies LAVS).
- En 1997 (10e révision de l'AVS), le système des rentes pour couple a été remplacé par des rentes individuelles avec partage des revenus que les conjoints ont acquis durant les années de mariage, afin de tenir compte de la réforme du droit du mariage de 1988 qui consacrait l'égalité de droits entre mari et femme. Pour de pures raisons financières, le Parlement a néanmoins opté pour un plafonnement des rentes d'un couple. Le plafond a été fixé à 1,0 % de la rente individuelle maximale, soit à 3/4 de la somme maximale de deux rentes individuelles. Cette proportion reflète les données de l'enquête la plus récente sur les revenus et la consommation (ERC 2003) selon lesquelles les dépenses d'un ménage de deux personnes correspondent en moyenne à 3/4 des dépenses de deux ménages à une personne. Au regard des problèmes financiers que l'AVS devra affronter à moyen terme du fait de la démographie défavorable, les motifs ayant conduit au plafonnement des rentes restent d'actualité : supprimer le plafond générerait pour l'AVS des charges supplémentaires de plus de 1,5 milliard de francs par année ; le relever à 1,0 % de la rente individuelle maximale coûterait près de 600 millions de francs. Prévoir de telles dépenses supplémentaires au seul bénéfice des couples mariés ne serait guère compatible avec une politique sociale bien comprise : des études montrent que les rentiers mariés sont en général plus aisés que les rentiers vivant seuls (Einkommen und Vermögen der Generationen im Lebenszyklus, Stat. Amt ZH, 2006 ; Lage der Personen vor und nach Erreichen des Rentenalters, Aspects de la sécurité sociale, 13/05, OFAS).
- Le droit civil suisse ne reconnaît pas le concubinage. Dès lors, pour pouvoir plafonner les rentes de deux personnes non mariées, il n'est pas possible de recourir à des pièces d'état civil attestant cette forme de vie commune. Des investigations extrêmement lourdes et très souvent vaines seraient indispensables pour prouver que ces personnes habitent non seulement ensemble mais qu'en plus elles font bien ménage commun. Ces difficultés, qui s'accentuent si les rentiers résident à l'étranger, ont d'ailleurs été relevées par le Parlement lors des discussions sur la 10e révision de l'AVS où la question du plafonnement des rentes de concubins a aussi été examinée.
- Enfin, le Conseil fédéral estime que la différence de traitement réservée par l'AVS aux concubins ne doit pas être encore accentuée par le plafonnement de leurs rentes. À l'inverse une égalité de traitement complète entre couples mariés et concubins irait à l'encontre de la protection particulière dont jouit le mariage et serait source de problèmes administratifs insurmontables (p. ex. splitting des revenus), comme le Parlement l'a également relevé lors des délibérations sur la 10e révision de l'AVS.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.