06.3352 · Postulat · 2006-06-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner comment les réfugiés reconnus comme tels par la Suisse, ainsi que les Suisses possédant une deuxième nationalité, pourraient être mieux protégés contre les mandats d'arrêt lancés par Interpol à l'étranger. Il soumettra un rapport au Parlement sur la question.
Begründung
Monsieur Dursun Güner, qui est domicilié en Suisse, a été reconnu comme réfugié par la Suisse en octobre 2004. En mai 2006, alors qu'il s'acheminait vers l'Allemagne pour y faire des achats, il a été arrêté à la frontière allemande. La raison de son arrestation est un mandat d'arrêt lancé par Interpol. Apparemment, Monsieur Güner n'aurait été informé que de manière générale et abstraite des limites de la protection liée à son statut de réfugié.
Le cas rappelle celui de Hüsseyin Sevinç. Monsieur Sevinç, qui possède à la fois la nationalité suisse et la nationalité turque, avait été arrêté en Allemagne en 2003 alors qu'il se rendait à un cours de langue. On sait que la Suisse avait reçu de la Turquie une demande d'extradition concernant Monsieur Sevinç et qu'elle avait rejeté la demande, mais sans informer le principal intéressé du danger qui le menaçait. Madame Ruth Metzler, ministre de la justice au moment des faits, avait déclaré lors d'une heure des questions qu'il était évident qu'un tel cas ne devait plus se reproduire.
Par ce postulat, je charge le Conseil fédéral de chercher des solutions plus adéquates qu'une simple information générale et abstraite et d'élaborer un rapport sur la question, ceci afin d'éviter que la protection accordée par la Suisse aux réfugiés qu'elle reconnaît ainsi qu'aux Suisses possédant une deuxième nationalité ne puisse être contournée par le biais d'un signalement international.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral s'est déjà occupé de la présente question en répondant au postulat Vermot 00.3443 du 20 septembre 2000, aux interpellations Gysin Remo 00.3505 du 4 octobre 2000 et 04.3112 du 17 mars 2004 ainsi qu'à la question Teuscher 04.1020 du 16 mars 2004. S'agissant du cas Dursun Güner, Monsieur le conseiller fédéral Christoph Blocher a pris position lors de l'heure des questions au Conseil national du 19 juin 2006 (questions Müller 06.5134 et Teuscher 06.5138). Ces réponses du Conseil fédéral sont toujours valables et déterminantes dans la question de savoir si un réfugié reconnu comme tel ou un ancien réfugié qui a entre-temps obtenu la nationalité suisse doit être informé concrètement par l'Office fédéral de la justice (OFJ) sur l'existence d'une demande de recherche internationale ou d'une demande d'extradition ou s'il incombe à l'Office fédéral des migrations (ODM) d'informer l'intéressé de manière générale et abstraite sur les dangers auxquels il s'exposerait à l'étranger. Le Conseil fédéral y a notamment précisé que dans le cas Sevinç les autorités avaient agi correctement.
Depuis le début de l'année 2001 déjà, l'ODM informe systématiquement tous les réfugiés reconnus comme tels de manière générale et abstraite des limites de la protection liées à leur statut de réfugié, des dangers auxquels ils s'exposeraient lors d'un voyage à l'étranger et des limites des moyens d'action de la Suisse en cas d'arrestation à l'étranger. L'ODM a procédé de cette manière aussi dans le cas Dursun Güner. Une information plus ample et concrète n'aurait pas non plus été autorisée et aurait contrecarré les intérêts en principe légitimes d'une poursuite pénale engagée par la Turquie.
Dans ce contexte, il convient de mentionner également un récent arrêt du Tribunal fédéral (Arrêt 1A.210/2005 du 29 mars 2006). Selon cette jurisprudence, en cas de demandes de recherche internationales, la communication de renseignements est régie par le droit de la collectivité publique dont les autorités mènent l'enquête pénale, à savoir le droit de l'État étranger qui a diffusé la demande de recherche par la voie d'Interpol (art. 13 al. 1 et 2 de l'ordonnance Interpol ; RS 351.21). L'Office fédéral de la police, compétent en matière de demandes de ce genre, doit donc transmettre la requête en question à l'autorité compétente pour décision. La personne qui dépose une telle requête ne sera informée d'une éventuelle demande de recherche internationale la concernant qu'après consultation de l'État demandeur. Il convient de partir de l'idée que les États concernés refusent en principe de communiquer des renseignements sur une demande de recherche pour des raisons relevant de la technique de recherche, notamment pour ne pas déjouer le but de la recherche. Cet arrêt est en accord avec les réponses du Conseil fédéral mentionnées ci-dessus. L'OFJ n'informe concrètement les personnes concernées que si la demande étrangère violait l'ordre public. Tel est notamment le cas lorsque la demande a de toute évidence pour objet une recherche fondée sur des motifs d'ordre politique, ethnique ou religieux. Ces conditions n'étaient pas réunies dans le présent cas.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.