06.3404 · Motion · 2006-06-23
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'engager des négociations avec la Principauté de Liechtenstein en vue d'étendre jusqu'à la fin du délai transitoire précédant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi liechtensteinoise sur les intermédiaires d'assurance (Versicherungsvermittlungsgesetz) le champ d'application de l'accord du 19 décembre 1996 sur l'assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, dans le but de garantir aux intermédiaires d'assurances suisses indépendants la liberté d'établissement au Liechtenstein et la liberté d'y effectuer des transactions dans le domaine des assurances, par voie de prestation transfrontalière de services, sans avoir à disposer d'un établissement dans la principauté.
Begründung
Entre la Suisse et le Liechtenstein, le secteur de l'assurance bénéficie d'un régime d'entière liberté. L'accord sur l'assurance directe offre aux assureurs des deux États parties non seulement la liberté d'établissement, mais encore la possibilité de conclure des contrats, dans les domaines de l'assurance-vie et des assurances généralistes, par voie de prestation transfrontalière de services, sans devoir disposer d'un bureau, etc., sur place. L'accord a pour objectif de garantir aux assureurs actifs dans le domaine de l'assurance directe et ayant leur siège sur le territoire de l'un des États la liberté d'établissement et la libre prestation de services sur le territoire de l'autre État partie, sur une base de réciprocité et de non-discrimination.
L'accord ne concerne toutefois que les activités des assureurs et omet celles des intermédiaires d'assurance, du fait qu'au moment de la conclusion de l'accord, le 19 décembre 1996, la directive UE sur les intermédiaires d'assurance n'existait pas encore. Avec l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de la nouvelle loi FL sur les intermédiaires d'assurance, ou plus exactement à l'échéance, le 1er juillet 2007, d'un délai transitoire d'un an, les intermédiaires d'assurance ne seront plus autorisés à exercer leur activité qu'à la condition de disposer d'une succursale ou d'une filiale indépendante au Liechtenstein, ce qui coûte très cher. Il convient donc de garantir également aux intermédiaires d'assurances, par analogie avec la réglementation applicable aux assureurs suisses et du Liechtenstein, la liberté d'établissement et la libre prestation de services, sur la base de la réciprocité et de la non-discrimination.
L'art. 9, al. 2, de la loi FL sur les intermédiaires d'assurance prévoit que la liberté d'établissement et la libre prestation de services ne s'appliquent aux États tiers que lorsque les intermédiaires y sont placés sur un pied d'égalité par un accord international et que la législation de l'État concerné contient des dispositions équivalentes en matière d'intermédiaires d'assurance. Cette seconde condition est déjà remplie unilatéralement et spontanément par les articles 40ss. LSA.
Par une légère modification de l'accord sur l'assurance directe, la liberté d'établissement et la libre prestation de services dont bénéficient les assureurs, aux termes de l'accord entre les deux États parties, pourraient être étendues aux activités des intermédiaires d'assurance. Une procédure simplifiée permettrait d'obtenir cette modification en temps utile, ce qui est de la plus haute importance pour les intermédiaires suisses concernés ayant exercé jusqu'ici leur activité au Liechtenstein. Sans une adaptation de l'accord, ces derniers se trouveraient en effet placés, à compter du 1er juillet 2007, devant l'alternative suivante : ouvrir un établissement dans la principauté (avec une administration, etc., sur place) ou se retirer purement et simplement de ce marché.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon les estimations, environ 12 000 intermédiaires d'assurances - liés ou non à une compagnie d'assurance - se feront inscrire au registre en Suisse selon le nouveau droit de surveillance entré en vigueur le 1er janvier 2006. Il s'agit de personnes physiques ou morales actives dans le secteur de l'intermédiation en assurance. Ce nombre comprend également les intermédiaires qui ont leur siège ou leur domicile dans la Principauté de Liechtenstein et proposent des contrats d'assurance en Suisse. À l'inverse, après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de la loi liechtensteinoise modifiée sur la surveillance des assurances, un intermédiaire ayant son siège ou son domicile en Suisse devra être inscrit au registre de la Principauté s'il entend y proposer des contrats d'assurance.
Comme un accord conclu avec la Principauté de Liechtenstein le 19 décembre 1996 garantit aux compagnies d'assurance la libre prestation de services, il serait logique d'accorder la même garantie aux intermédiaires en assurances. Grâce à cette mesure, les intermédiaires devraient accomplir une seule fois la procédure de déclaration pour l'inscription au registre, soit auprès du pays où ils ont leur domicile ou leur siège, ce qui leur éviterait des formalités administratives et leur permettrait d'économiser du temps et de l'argent. C'est pourquoi le Conseil fédéral se rallie à la demande de l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.