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06.3648 · Interpellation · 2006-12-06

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Il y a en Suisse des milliers de sites contaminés et de sites de stockage définitifs (décharges). Quelques-uns de ces sites de stockage - des décharges mixtes dans lesquelles, comme on le soupçonne ou comme on l'a déjà prouvé, se trouvent également des déchets chimiques en petite quantité - font depuis des années l'objet d'investigations historiques et techniques, ainsi que d'analyses. Des millions de francs ont déjà été dépensés à ces fins. Or, il apparaît qu'à cause d'un manque de clarté des dispositions de l'ordonnance sur les sites contaminés, ces recherches vont engendrer des coûts supplémentaires de l'ordre de plusieurs millions de francs, sans pour autant que l'environnement n'en bénéficie efficacement.

L'article 9 (Protection des eaux souterraines) de l'ordonnance sur les sites contaminés établit qu'"un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines si, dans les captages d'eaux souterraines destinés à l'usage public, on constate la présence de substances provenant du site et susceptibles de polluer les eaux". Comme il n'est pas précisé à partir de quelle quantité de substances il faut agir, il suffit que l'on constate la présence d'une pollution, si petite soit-elle, pour que l'on procède à un assainissement (tel qu'on l'entend dans l'ordonnance sur les sites contaminés), indépendamment du fait que cette pollution représente ou non une menace. Cela implique au minimum une investigation détaillée, procédure d'envergure et coûteuse. La décision définitive (p. ex. de surveiller le site) n'est prise qu'après cette investigation. Souvent, il suffit d'affirmer que la substance concernée provient d'une décharge située à proximité pour que de plus amples investigations soient menées : il est en effet pratiquement impossible de prouver le contraire.

Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que l'art. 9, al. 2, let. a, de l'ordonnance sur les sites contaminés ne permet pas aux autorités d'exécution de décider de manière adéquate s'il y a lieu d'assainir un site contaminé ou un site de stockage définitif ?

2. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis qu'une telle décision ne devrait dépendre ni d'une appréciation personnelle ni de l'ampleur des analyses effectuées, mais d'une estimation réaliste des dangers de la substance détectée pour l'homme, pour les animaux et pour l'environnement ?

3. Comment pourrait-on résoudre le problème décrit ci-dessus ? Pourrait-on envisager de fixer des valeurs limites appropriées ?

4. Le Conseil fédéral est-il prêt à modifier l'ordonnance sur les sites contaminés en conséquence ?

Begründung

- Les lois et les ordonnances qui se rapportent aux eaux superficielles, aux eaux souterraines et à l'eau potable établissent des objectifs de qualité et des valeurs limites clairs, sur lesquels il est possible de s'appuyer pour prendre des décisions.

- Il y a entre ces différents objectifs de qualité une logique interne.

- Le principe de la durabilité est à la base des lois et des ordonnances qui se rapportent à l'environnement. Les mesures visant à protéger celui-ci doivent être raisonnables et financièrement supportables.

- La législation fédérale doit donner aux organes d'exécution des cantons et des communes des critères d'appréciation clairs, afin de garantir que ces organes interpréteront et appliqueront les différentes dispositions de façon non arbitraire et uniforme.

Stellungnahme des Bundesrates

Les critères nécessaires selon l'utilisation des eaux pour déterminer si un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines sont fixés dans l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (RS 814.680). En effet, certains apports de polluants sont tolérés dans les eaux souterraines non exploitables et, dans une moindre mesure, dans les eaux souterraines potentiellement exploitables. Ce sont en revanche des critères stricts qui s'appliquent aux eaux souterraines effectivement exploitées, c'est-à-dire aux captages destinés à l'usage public ; ces derniers ne doivent pas contenir de polluants provenant de décharges ou d'entreprises industrielles.

1. Conformément à l'ordonnance sur les sites contaminés, il convient de mener des investigations sur le site même ou à proximité pour déterminer si un assainissement est nécessaire. Les critères d'assainissement sont énumérés à l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance sur les sites contaminés. Si les investigations révèlent la présence de polluants également dans un captage destiné à l'usage public qui proviennent avec certitude du site concerné, il y a même besoin urgent d'assainir. Or, il est difficile de déterminer de manière fiable si une substance polluante dont la présence a été constatée dans un captage provient effectivement du site en question, particulièrement dans les zones densément peuplées, où les sources de pollutions potentielles sont nombreuses. Ainsi, les éventuelles difficultés en matière d'exécution ne sont pas dues à l'absence de valeurs limites pour évaluer les substances mesurées dans un captage, mais elles surviennent en revanche dans la détermination indubitable de l'origine de ces substances. Si elle est bien appliquée, la réglementation remise en question par l'auteur de l'interpellation ne devrait donc pas engendrer de coûts d'assainissement infondés.

2. Selon l'article 4 de l'ordonnance sur les sites contaminés, les mesures d'investigation doivent correspondre à l'état de la technique et être consignées par les personnes qui sont tenues de les prendre. En ce qui concerne les procédés d'analyse utilisés pour mesurer la teneur en polluants dans les eaux, l'Office fédéral de l'environnement a fixé l'état de la technique dans une aide à l'exécution. Celle-ci définit notamment jusqu'à quelle concentration les substances peuvent être mesurées selon les méthodes usuelles et de manière fiable (limites de détermination). Cela permet d'éviter que la présence même de très faibles traces de polluants, décelables uniquement avec des techniques très lourdes, n'entraîne automatiquement l'assainissement du site. De plus, les éventuelles mesures d'assainissement et leurs délais doivent être proportionnés et en particulier adaptés au danger réel. Un assainissement complet est donc, dans la plupart des cas, exclu d'emblée.

3. Les décharges où sont entreposés des déchets industriels ou sur les sites de production contiennent un large éventail de produits et sous-produits chimiques ainsi que de composés issus de la dégradation de ces substances. Fixer des valeurs limites pour une telle diversité de substances n'est guère possible, ne serait-ce qu'en raison du manque de bases écologiques et toxicologiques.

4. Pour les raisons invoquées, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'art. 9, al. 2, let. a, de l'ordonnance sur les sites contaminés. En revanche, dans l'intérêt d'une mise en pratique judicieuse et harmonisée, il se prononce en faveur d'une une aide à l'exécution qui concrétise les dispositions de l'ordonnance.

Dans certains cas, il est difficile de trouver un consensus entre toutes les parties impliquées pour déterminer le risque qu'un site contaminé représente pour l'environnement. Le projet d'assainissement de la décharge pour déchets spéciaux de Bonfol a toutefois montré qu'une collaboration étroite entre les spécialistes des communes, des cantons, de la Confédération et des entreprises industrielles pouvait faciliter la réalisation des mesures d'assainissement. Il faut donc supposer qu'en agissant ainsi dans d'autres situations complexes, comme dans le cas des décharges où sont entreposés des déchets chimiques dans la région de Bâle, des solutions efficaces pourraient être trouvées rapidement.

Réponse du Conseil fédéral.