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06.3663 · Motion · 2006-12-11

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à aligner le minimum vital appliqué par les offices des poursuites et faillites sur celui des prestations complémentaires.

Le Conseil fédéral est prié de proposer à la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse de prendre pour base uniforme de calcul des normes celle des prestations complémentaires, qui constituent déjà une base unifiée de prise en compte du minimum d'existence.

Par ailleurs, le Conseil fédéral est invité à préciser clairement l'impossibilité de la saisie des allocations familiales dans le calcul du minimum vital.

Les autorités d'exécution cantonale pourront alors prendre en compte les différences régionales sur la base de ce minimum plancher.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion demande que le minimum vital en matière de poursuites et faillites soit calculé selon les principes appliqués en matière de prestations complémentaires de l'AVS/AI. L'insaisissabilité des prestations des caisses de compensation d'allocations familiales doit par ailleurs être précisée.

Le minimum vital des prestations complémentaires ne peut être transposé sans autres en droit des poursuites et faillites. En matière de prestations complémentaires, ce sont les besoins du bénéficiaire qui sont déterminants : sa famille et lui doivent pouvoir participer de manière adéquate à la vie en société. Il en va autrement du calcul du minimum vital de l'exécution forcée : les besoins du débiteur s'opposent ici à l'intérêt du créancier au remboursement de la créance qui fait l'objet de la poursuite. L'intérêt du créancier rend des restrictions supplémentaires pour le débiteur nécessaires et légitimes. Sans ces restrictions, la procédure d'exécution serait illusoire. L'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) laisse le calcul du minimum vital à l'appréciation de l'office des poursuites et faillites. Pour en permettre une application uniforme, la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse a édicté des directives. Elles sont révisées régulièrement et les montants augmentés à chaque fois en faveur du débiteur et de sa famille - notamment pour compenser le renchérissement. La part saisissable du revenu en est directement affectée : elle se réduit à chaque fois, au détriment du créancier. La haute surveillance en matière de poursuites et faillites a passé au Conseil fédéral au 1er janvier 2007. Il veillera à ce que les intérêts opposés des créanciers et des débiteurs soient raisonnablement pris en compte. Une modification de la LP n'est par contre pas indiquée.

L'insaisissabilité des prestations des caisses de compensation d'allocations familiales découle clairement du texte de la LP (art. 92 al. 1 ch. 9a LP). Les exigences de la motion sont de ce point de vue déjà remplies.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.