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06.3693 · Motion · 2006-12-13

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Nous chargeons le Conseil fédéral de modifier l'art. 9 de l'ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce de telle façon que ce soit la forme imprimée qui fasse foi et non la forme électronique.

Begründung

Selon l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance sur la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), le Secrétariat d'État à l'économie tient des archives en ligne des communications exigées par la législation, archives dotées d'une fonction de recherche limitée à trois ans au maximum (un an au maximum pour les avis concernant les faillites de particuliers). Selon l'art. 9, la version électronique fait foi.

Les dispositions de ces deux articles de la nouvelle ordonnance ont de fortes conséquences pour l'application courante de la législation en matière de poursuite pour dettes et de faillite. En effet, après échéance du délai, les parties à un procès qui veulent présenter pour l'administration des preuves la version faisant foi d'une publication de la FOSC se voient dans l'impossibilité de le faire.

On doit pouvoir accéder sans limite au texte qui fait foi. Or, seule la forme imprimée de la FOSC le permet.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La nouvelle réglementation de la FOSC, entrée en vigueur le 1 mars 2006, permet parfaitement aux parties à un procès de présenter, au-delà de trois ans (d'un an pour les avis concernant les faillites de particuliers), la version électronique faisant foi aux fins de l'administration des preuves.

- Les archives en ligne sont l'une des possibilités d'accéder à la version électronique qui fait foi. L'accès à ces archives sur "http ://www.shab.ch/" est limité dans le temps par égard aux droits de la personnalité des personnes intéressées.

- La rédaction de la FOSC peut aussi fournir en tout temps aux parties à un procès des renseignements relatifs à des avis remontant à plus d'un ou de trois ans. Ceux-ci peuvent être envoyés sous forme électronique aux personnes intéressées qui en justifieraient le besoin.

- Le 7 juin 2006, les Archives fédérales ont décidé de confier à la Bibliothèque nationale suisse la responsabilité de sauvegarder la version numérique de la FOSC. Le projet e-Helvetica créera les conditions permettant de mettre sans restriction la version électronique de la FOSC à la disposition du public, comme c'était le cas auparavant de la version imprimée, en vue d'un archivage de longue durée.

- Les citoyens ont toutefois la possibilité de s'adresser à la rédaction de la FOSC pour obtenir les avis électroniques pourvus d'une signature électronique qui font foi en contractant un abonnement électronique, sur la base des critères de sélection désirés, qui leur permet de conserver les avis électroniques essentiels plus longtemps que la durée fixée pour l'accès en ligne. La partie à un procès est désormais mieux servie ; elle n'est plus astreinte à réunir et à archiver les éditions sur papier, car elle peut conserver sous forme électronique les avis qui l'intéressent.

- A signaler, enfin, les prestations des rediffuseurs de données officiels évoqués à l'art. 12, al. 3, de l'ordonnance, qui peuvent également s'abonner aux données de la FOSC et les exploiter à titre commercial. Pour ces fournisseurs de données professionnels, l'accès aux archives disponibles de leurs clients n'est pas limité dans le temps.

L'accès aux publications de la FOSC, mais aussi leur disponibilité et leur consultation, n'ont jamais été aussi transparents et conviviaux qu'aujourd'hui pour le public et l'administration.

Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a lieu ni d'adapter l'ordonnance ni, en particulier, de supprimer le caractère prépondérant de la version électronique. Le caractère prépondérant attribué à la forme électronique, qui est pourvue d'une signature électronique qualifiée, relève non seulement d'une conception moderne de la publication, mais permet aussi aux entreprises et à l'administration de réaliser de notables économies ; ce caractère prépondérant est de surcroît conforme à la voie prise par le législateur sur l'utilisation des données électroniques en adoptant la loi sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03). L'utilisation d'une signature électronique qualifiée reconnue pour la FOSC est l'un des premiers cas d'application en Suisse et fait figure d'exemple pour d'autres projets officiels liés à des données électroniques.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.