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06.3774 · Motion · 2006-12-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'harmoniser les dispositions relatives aux arômes et aux enzymes avec les normes de l'Union européenne.

Begründung

En Suisse, les arômes et les enzymes sont régis par l'ordonnance sur les additifs (RS 817.022.31). Dans l'Union européenne, leur emploi ne relève pas de la législation sur les additifs mais est régi par une directive sur les arômes (une consultation a lieu actuellement dans l'UE concernant un projet de législation sur les additifs qui couvrirait également les arômes et les enzymes). En Suisse, il est interdit, par exemple, d'utiliser des arômes dans la compote de pommes (cf. ordonnance sur les additifs, annexe 7, partie D, liste d'application, ch. 19.5). Dans les pays de l'UE, en revanche, l'adjonction d'arômes naturels et d'arômes identiques aux arômes naturels est autorisée.

Depuis cette année, la législation suisse régissant les denrées alimentaires, en particulier les denrées alimentaires d'origine animale, s'aligne dans une large mesure sur les normes communautaires. Malgré cette harmonisation poussée, l'accès au marché reste entravé dans de nombreux domaines sans qu'aucun intérêt public ne justifie l'application de normes différentes. Ces différences poussent les prix à la hausse et pèsent sur le budget du consommateur suisse. Il faut adapter sans attendre la réglementation !

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordonnance sur les additifs (OAdd, RS 817.022.31) est actuellement en cours de révision. Dans ce cadre, il est prévu d'autoriser l'adjonction de préparations aromatisantes, ainsi que d'arômes naturels et d'arômes identiques aux arômes naturels, dans les conserves de fruits et légumes, y compris dans la compote de pommes. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la version révisée de l'OAdd (prévue pour le 1er semestre 2007), l'OFSP peut, sur demande, autoriser provisoirement l'adjonction d'arômes dans les conserves de fruits et légumes (art. 2 OAdd).

L'adjonction d'arômes et d'enzymes aux denrées alimentaires ne fait pas l'objet d'une réglementation communautaire spécifique. Dans les domaines où le droit communautaire n'est pas uniforme, chaque État membre édicte ses propres règles. Le principe du "Cassis de Dijon" permet la libre circulation des marchandises dans l'UE et l'EEE, même si les lois nationales sont différentes. Mais ce principe ne s'applique pas au commerce des marchandises entre la Suisse et l'UE ou l'EEE, la Suisse n'étant membre ni de l'UE ni de l'EEE.

Il est toutefois prévu, dans le cadre de la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51), d'appliquer ce principe de manière unilatérale aux échanges avec l'Europe. Si la révision est acceptée, les produits non conformes à la législation suisse pourront être importés librement, pour autant qu'ils ne soient pas nocifs pour la santé et qu'ils ne trompent pas le consommateur.

Le Conseil fédéral a chargé le DFAE et le DFE de déterminer les conditions et les retombées d'un accord de libre-échange avec l'UE dans le domaine agro-alimentaire. Cet accord impliquerait d'appliquer sur une base réciproque les prescriptions harmonisées dans les secteurs concernés et le principe du "Cassis de Dijon" aux domaines non harmonisés.

Le projet de révision de la LETC est en consultation jusqu'au 16 mars 2007. Une fois que les résultats de la procédure seront disponibles, le Conseil fédéral décidera quels types de produits circulant dans l'UE / EEE conformément aux prescriptions communautaires pourront également circuler librement en Suisse. Indépendamment des résultats de la consultation, la révision de la loi sur les denrées alimentaires est déjà en cours. Elle a pour but de faire progresser l'adaptation du droit suisse au droit communautaire d'ici à 2010.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral ne peut soutenir la présente motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.