06.3889 · Motion · 2006-12-20
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) de sorte que les cantons aient l'obligation d'établir et de fournir une analyse et une preuve scientifiques de l'efficacité des mesures qu'ils prennent conformément à l'article 32 OPair. Si l'efficacité d'une mesure est insuffisante, les cantons devront y renoncer et prévoir d'autres mesures, dont l'efficacité devra être vérifiée.
Begründung
Le 16 janvier 2006, le conseiller fédéral Leuenberger a lancé un plan d'action contre les poussières fines. En septembre 2006, la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) a alors présenté un "concept intercantonal d'intervention" en cas de pollution particulièrement élevée de l'air par un excès de poussières fines (PM 10), projet qui complète l'ordonnance sur la protection de l'air, les plans de mesures cantonaux et le plan d'action fédéral. Ce projet intercantonal permettra de coordonner les actions des cantons en cas de smog hivernal. Interrogé lors de l'Heure des questions du 18 décembre 2006, le Conseil fédéral a indiqué qu'il ignorait sur quels chiffres le projet de la DTAP se basait.
Afin d'éviter que les cantons n'ordonnent des mesures disproportionnées et surtout inefficaces (telles que l'interdiction des feux de cheminée) dans leur lutte excessive contre les particules fines, je demande que l'on oblige les cantons à établir et à fournir la preuve scientifique de l'efficacité des mesures qu'ils souhaitent prendre. S'ils ne peuvent fournir une preuve indubitable de l'efficacité d'une mesure, celle-ci devra être remplacée par une autre mesure, dont l'efficacité devra être vérifiée.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral fait remarquer que l'article 32 de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) relatif au contenu des plans de mesures exige qu'une preuve de l'efficacité de chacune des mesures prévues soit apportée (art. 32, al. 1, let. d). Cette preuve repose nécessairement sur des bases scientifiques solides. Ainsi, l'article 32 OPair contient déjà la précision demandée. En outre, l'art. 33, al. 3, OPair oblige les cantons à contrôler régulièrement l'efficacité des mesures et à adapter les plans en cas de besoin. Enfin, les plans de mesures de protection de l'air ont été créés pour que des mesures efficaces sur le long terme soient mises en oeuvre. Les mesures prévues dans ces plans ne doivent pas être prises immédiatement : en règle générale, elles doivent être réalisées dans les cinq ans (art. 33, al. 1, OPair). Par conséquent, une modification de l'article 32 OPair ne permettrait pas d'atteindre l'objectif mentionné par l'auteur de la motion d'agir sur les mesures temporaires prises par les cantons en cas de concentration en poussières fines trop élevée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.