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07.3090 · Interpellation · 2007-03-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La révision de la loi sur l'asile acceptée par le peuple suisse a simultanément eu pour conséquence d'exclure de la compensation des risques dans l'assurance-maladie les requérants d'asile qui séjournent en Suisse et bénéficient de l'aide sociale ; de ce fait et inévitablement, les cantons sont incités à tout entreprendre afin que cette catégorie bien spécifique de personnes qui reste soumise à la LAMal leur coûte le moins possible en primes ; ce faisant, ils vont donc privilégier les caisses les plus avantageuses et non plus répartir ces personnes proportionnellement, en fonction de l'effectif des affiliés des caisses autorisées à pratiquer sur le territoire cantonal. Cela m'amène à poser les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Le simple fait d'exclure une catégorie de personnes soumises à l'AOS de la compensation des risques ne revient-il pas à démontrer qu'il faudrait traiter ladite catégorie totalement à part ?

2. Par cette mesure, le Conseil fédéral ne pénalise-t-il pas indirectement et injustement les autres assurés faisant partie des caisses que les cantons vont sélectionner parce qu'étant les plus avantageuses ?

3. Afin d'éviter des effets pervers au détriment des autres assurés, le Conseil fédéral serait-il prêt à confier cette catégorie particulière de personnes à une seule caisse-maladie sous l'égide de l'institution commune LAMal par exemple, voire directement à l'institution commune elle-même, en créant au besoin un fonds affecté spécialement à cet effet ?

Stellungnahme des Bundesrates

La modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) a impliqué certains changements pour les requérants d'asile. L'assurance-maladie des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour (personnes relevant du domaine de l'asile) a été réglementée dans un projet séparé, en rapport direct avec la révision de la LAsi. Le Parlement a adopté dans un même temps la nouvelle disposition de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) concernant l'effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques (art. 105a LAMal) et le nouvel article 82a LAsi. L'article 105a LAMal est en vigueur depuis le 1er janvier 2007, alors qu'il faudra attendre le 1er janvier 2008 au plus tôt pour l'entrée en vigueur de l'article 82a LAsi.

Les innovations souhaitées par l'auteur de l'interpellation sont liées à la modification de la LAsi dans le domaine de l'assurance-maladie, qui n'est pas encore en vigueur (art. 82a LAsi). Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées.

1. La compensation des risques est aujourd'hui aménagée de telle sorte que les assureurs doivent s'acquitter d'une redevance de risque avant tout pour les hommes jeunes, tandis qu'ils reçoivent une contribution de compensation pour les assurés plus âgés. Nous savons par expérience que les personnes relevant du domaine de l'asile sont en majorité des hommes jeunes et qu'ils comptent donc parmi les "bons" risques. Toutefois, en raison des mauvais soins dans leur pays d'origine notamment, ils occasionnent des coûts de santé plus élevés que les autres assurés dans le même groupe de risques, de sorte que leurs primes ne suffisent généralement pas à couvrir la redevance de risque et les coûts de la santé. Depuis le 1er janvier 2007, les personnes relevant du domaine de l'asile sont dorénavant exclues de l'effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques, de sorte que les assureurs ne doivent plus payer de redevance de risque pour ce cercle de personnes.

Le nouvel article 82a LAsi part du principe que l'assurance-maladie pour les personnes du domaine de l'asile doit être adaptée en vertu des dispositions de la LAMal (al. 1). Les autres alinéas fixent les limitations que les cantons peuvent prévoir lors du choix de l'assureur et des fournisseurs de prestations. Ainsi, le législateur a prévu les limitations qu'il juge adéquates. Dans le contexte de la révision de la LAsi, différents modèles d'assurance ont été examinés pour les personnes relevant du domaine de l'asile. Il en est ressorti que leur exclusion totale du système de la LAMal occasionnerait - sur le plan administratif - une lourde charge administrative, des coûts élevés et ne serait pas économique. De plus, le cas échéant, cette mesure contreviendrait même au principe de l'égalité des droits (p. ex. s'il y avait limitation de certaines prestations pour des groupes spécifiques de personnes). Pour ces motifs, le Conseil fédéral et le Parlement ont renoncé à traiter les personnes relevant du domaine de l'asile totalement à part. Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de revenir sur cette décision.

2. Par l'article 82a LAsi, le législateur a fixé les conditions juridiques pour éviter que les autres assurés de la caisse-maladie sélectionnée soient désavantagés. Grâce à l'alinéa 4 notamment, qui donne le droit aux cantons de désigner un ou plusieurs assureurs qui n'offrent qu'aux personnes relevant du domaine de l'asile une assurance assortie d'un choix limité des fournisseurs de prestations au sens de l'art. 41, al. 4, LAMal, il est possible d'éviter une pénalisation des autres assurés d'une caisse.

3. Le Conseil fédéral n'est pas disposé à confier les personnes relevant du domaine de l'asile à une seule caisse-maladie. Le législateur voulait laisser aux cantons le soin de choisir à quels assureurs-maladie ils voulaient les confier. Les cantons ont, d'une part, la compétence pour faire appliquer l'obligation d'assurance et sont, d'autre part, les mieux à même de trouver une solution adéquate pour les personnes concernées, sans pénaliser une caisse-maladie et son effectif d'assurés de manière déraisonnable.

Réponse du Conseil fédéral.