Lexipedia

07.3127 · Interpellation · 2007-03-21

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Quand le Conseil fédéral entend-il lever la réserve à l'art. 37, let. c, de la Convention relative aux droits de l'enfant, article demandant que la séparation des jeunes et des adultes privés de liberté soit garantie sans exception ?

Begründung

Dans presque tous les cantons, les mineurs ne disposent pas de conditions de détention particulière dans le cadre des mesures de contrainte et ne sont donc pas séparés des adultes. Il s'agit en général de mineurs non accompagnés. Avant l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Tribunal fédéral avait estimé que les dispositions applicables au droit pénal n'étaient pas transposables à une détention administrative. Certains cantons, selon l'évaluation menée par le Contrôle parlementaire de l'administration (CPA), ont, pour leur part, estimé qu'il était préférable de mettre un adolescent avec un de ses compatriotes adultes plutôt "qu'avec des adolescents d'une ethnie ou d'une religion opposée", Toutefois, on trouve dans certains centres de détention, des criminels qui doivent être expulsés de Suisse. Il n'est pas normal que des jeunes requérants déboutés et détenus en vue du renvoi côtoient ce type de personnes.

Stellungnahme des Bundesrates

Concernant la séparation des mineurs et des adultes en détention préventive, le Conseil fédéral a décidé, le 4 avril 2007, de lever la réserve à l'art. 10, al. 2, let. b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU). Contrairement à l'art. 37, let. c, de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), qui parle de manière générale de privation de liberté, l'art. 10, al. 2, let. b, du Pacte II de l'ONU porte uniquement sur la séparation des mineurs et des adultes en détention préventive.

L'article 37 CDE porte sur la privation de liberté en général, qu'elle ait été prononcée par une autorité judiciaire, administrative ou publique, pour des raisons de droit pénal, de santé, d'éducation, de législation sur les migrations ou autre.

On observe donc que la réserve à l'art. 37, let. c, CDE est plus large que la réserve à l'art. 10, al. 2, let. b, du Pacte II de l'ONU ne l'était.

Du point de vue du droit pénal, la réserve à l'art. 37, let. c, CDE ne peut pas encore être retirée, car l'article 48 du droit pénal des mineurs, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007, fixe aux cantons un délai de dix ans pour mettre en place les structures nécessaires. La date du retrait de la réserve dépendra de la vitesse à laquelle les cantons procèdent aux adaptations requises.

Concernant la détention en vue du renvoi, le Conseil fédéral s'est exprimé au sujet de la séparation des mineurs et des adultes dans son avis du 16 mars 2007 concernant le rapport de la Commission de gestion du Conseil national intitulé "Protection de l'enfance et mesures de contrainte en matière de droit des étrangers".

Dans cet avis, le Conseil fédéral explique au sujet de la recommandation 4, "Clarifier la question des conditions de détention particulières", que l'on peut être obligé, pour le bien de l'enfant, de renoncer à séparer mineurs et adultes placés en détention en vue du renvoi. Le Conseil fédéral précise à ce sujet que "dans certains cas, les besoins des mineurs âgés de 15 à 17 ans sont en effet davantage respectés en détenant ces jeunes avec des ressortissants adultes du même pays de provenance ou du même milieu culturel qu'en les plaçant avec d'autres jeunes qui ne font pas partie de la même ethnie ou qui n'ont pas la même religion". Pour autant que le bien de l'enfant le demande, une détention avec des adultes peut donc être conforme avec l'art. 37, let. c, CDE. De plus, le Conseil fédéral explique que les conditions générales de la détention en vue de l'exécution du renvoi sont, le plus souvent, nettement moins strictes que celles d'une détention prononcée en vertu du droit pénal.

Réponse du Conseil fédéral.